Ordonnance sur les importations agricoles (OIAgr) · RS 916.01

Section 3 Importation de lait et de produits laitiers, de caséines et de caséinates

Chapitre 4 Dispositions spécifiques à certains marchés

Art. 34 à 36 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 34 Champ d’application

Les dispositions de la présente section s’appliquent aux produits suivants:

a.
lait et produits laitiers des numéros tarifaires énumérés dans l’annexe 1, ch. 4;
b.
caséines, caséinates, autres dérivés de caséine et colles de caséine des numéros tarifaires énumérés dans l’annexe 1, ch. 4.

Art. 35 Attribution des parts de contingents tarifaires partiels

1Les parts du contingent tarifaire partiel no 07.1 sont attribuées aux ayants droit selon le règlement du 22 décembre 1933 concernant les importations en Suisse des produits des zones franches48.

2Le contingent tarifaire partiel no 07.2 est mis aux enchères.49

3Les parts du contingent tarifaire partiel no 07.3 sont attribuées dans l’ordre d’arrivée des demandes.50

4Le contingent tarifaire partiel no 07.4 de 100 tonnes est mis aux enchères. L’importation de beurre sous ce contingent n’est autorisée que dans des emballages de 25 kg au moins.

5Les parts du contingent tarifaire partiel no 07.5 sont attribuées dans l’ordre de réception des déclarations en douane.

6L’attribution du contingent tarifaire partiel no 07.6 n’est pas réglementée.

7L’attribution du contingent tarifaire no 08 n’est pas réglementée.

Historique et notes (3)
  1. RS 0.631.256.934.953
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5521).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6107).

Art. 35a Importation de marchandises du contingent tarifaire partiel no 07.3

1Les parts de contingent ne sont attribuées qu’à des personnes disposant d’un numéro d’identification des entreprises (IDE).

2200 tonnes du contingent tarifaire partiel sont attribuées aux demandeurs qui peuvent prouver qu’ils ont importé pour leur propre compte, au cours des 12 mois précédant le dépôt de la demande, des marchandises du contingent tarifaire partiel no 07.3 au THC ou au TC pour un poids brut d’au moins 100 kg. Sont considérées comme preuves les copies des déclarations en douane dans lesquelles le demandeur est inscrit en tant qu’importateur.

310 tonnes du contingent tarifaire partiel sont réservées aux demandeurs qui n’ont obtenu aucune part au cours des trois périodes contingentaires précédentes et qui ne déposent pas de demande conformément à l’al. 2. Ces demandeurs obtiennent une part maximale de 1000 kg bruts par année. Ils ne peuvent pas céder leurs parts dans le cadre d’ententes sur l’utilisation de parts de contingent visées à l’art. 14.

4Les produits importés sous le contingent tarifaire partiel no 07.3 ne doivent être utilisés que pour l’alimentation humaine.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6107).

Art. 36 Augmentation du contingent tarifaire partiel no 07.4

En cas de pénurie sur le marché intérieur, l’OFAG peut augmenter temporairement le contingent tarifaire partiel no 07.4 après avoir consulté les milieux concernés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5521).

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