Ordonnance sur les importations agricoles (OIAgr) · RS 916.01

Chapitre 2 Droits de douane dérogeant au tarif général et prix-seuils

Art. 4 à 9 · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Droits de douane

Les droits de douane qui dérogent au tarif général des douanes selon l’art. 1, al. 1, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes sont fixés dans les annexes 1 et 2.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3931).

Art. 5 Droits de douane applicables au sucre

1Les droits de douane applicables aux numéros tarifaires 1701 et 1702 (annexe 1, ch. 18) sont fixés par l’OFAG.9

2L’OFAG examine les droits de douane tous les mois et les fixe, en veillant à ce que:

a.
les prix du sucre importé, majorés des droits de douane et des contributions au fonds de garantie (art. 16 de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays, LAP10), correspondent aux prix du marché dans l’Union européenne, et que
b.
les droits de douane et les contributions au fonds de garantie s’élèvent au minimum à 7 francs par 100 kilogrammes bruts.11

3Si les prix, majorés des droits de douane et de la contribution au fonds de garantie, fluctuent dans une certaine fourchette, il n’est pas nécessaire d’adapter les droits de douane. La fourchette est dépassée lorsque les prix s’écartent de 3 francs par 100 kilogrammes des prix du marché dans l’Union européenne.

4L’établissement des cours sur le marché mondial et dans l’Union européenne se fonde notamment sur les informations boursières, sur les prix franco frontière douanière non taxés, sur les prix publiés par la Commission européenne et sur les informations représentatives concernant les prix fournies par différents partenaires commerciaux.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3931).
  2. RS 531
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 août 2021, en vigueur du 1er oct. 2021 au 31 déc. 2026 (RO 2021 513, 679; 2022 87).

Art. 6 Droits de douane applicables aux céréales pour l’alimentation humaine

1Le droit de douane applicable aux céréales du contingent tarifaire no 27, des numéros tarifaires 1001.9921, 1002.9021, 1007.9021, 1008.1021, 1008.2921, 1008.4021, 1008.5021, 1008.6031 et 1008.9023, est fixé par l’OFAG.12

2L’OFAG fixe le droit de douane aux 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre, en veillant à ce que le prix des céréales importées destinées à l’alimentation humaine, majoré du droit de douane et de la contribution au fonds de garantie (art. 1613 LAP14), corresponde au prix de référence de 53 francs par 100 kilogrammes.15

3Le droit de douane n’est adapté que si les prix du blé importé, majorés du droit de douane et de la contribution au fonds de garantie dépassent une certaine fourchette. La fourchette est dépassée lorsque les prix s’écartent de 3 francs par 100 kilogrammes du prix de référence. La somme de droit de douane et de la contribution au fonds de garantie (prélèvement à la frontière) ne peut toutefois excéder 23 francs par 100 kilogrammes.

4L’établissement du droit de douane se fonde sur le prix du marché mondial. Celui-ci se détermine notamment sur la base des informations boursières, du prix franco frontière douanière non taxé et des informations représentatives concernant les prix fournies par les différents partenaires commerciaux.

5Les droits de douane applicables aux céréales secondaires destinées à l’alimentation humaine du contingent tarifaire no 28, des numéros tarifaire 1003.9041, 1004.9021 et 1005.9021, sont fixés par l’OFAG. L’OFAG examine tous les mois les droits de douane et les adapte sur la base de la formule de l’art. 28, al. 1, let. b, dès que les droits de douane des aliments pour animaux avec prix-seuils concernés ont été adaptés.16

6Les droits de douane applicables aux céréales transformées destinées à l’alimentation humaine des numéros tarifaires 1101, 1102, 1103, 1104 et 1107 sont fixés par l’OFAG. Ils sont calculés au moyen des valeurs de rendement, sur la base des prélèvements à la frontière appliqués aux matières premières correspondantes des contingents tarifaires no 27 et 28, et majorés d’un supplément d’un montant maximum de 20 francs par 100 kilogrammes. Les droits de douane des matières premières et ceux des produits transformés sont adaptés en même temps.17

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3931).
  2. Le renvoi a été adapté au 1er juin 2017 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
  3. RS 531
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2013 3931).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3931).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3931).

Art. 7 Système des prix-seuils

Les prix-seuils, les valeurs indicatives d’importation et la fourchette visés à l’art. 20 LAgr, ainsi que les numéros tarifaires des marchandises dont les droits de douane sont fixés dans le système des prix-seuils, figurent à l’annexe 1, ch. 14.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3931).

Art. 8 Prix franco frontière douanière non taxé

1Le prix franco frontière douanière non taxé se compose des éléments suivants:

a.
prix de la marchandise importée;
b.
frais de transport et d’assurance des produits agricoles franco frontière douanière.

2L’OFAG détermine les prix des produits agricoles franco frontière douanière non taxés. Il se fonde notamment à cet effet sur les informations boursières et des informations représentatives concernant les prix des différents partenaires commerciaux. Le prix du sucre n’est pas calculé en fonction des informations boursières.19

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 718).

Art. 9 Adaptation des droits de douane

L’OFAG examine tous les mois les droits de douane sur les produits agricoles avec un prix-seuil ou une valeur indicative d’importation et les adapte à l’évolution des prix des marchandises franco frontière douanière.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3931).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.