Ordonnance sur les importations agricoles (OIAgr) · RS 916.01

Section 2 Importation de céréales, de matières fourragères, de paille et de marchandises dont les sous-produits de transformation servent à l’alimentation des animaux

Chapitre 4 Dispositions spécifiques à certains marchés

Art. 28 à 33 · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28 Détermination des droits de douane

1L’OFAG calcule comme suit les droits de douane applicables aux produits figurant dans l’annexe 2:

a.
pour les marchandises avec prix-seuils, il se fonde sur la différence entre le prix-seuil ou la valeur indicative d’importation, d’une part, et la somme des prix des marchandises non taxés franco frontière douanière et de la contribution au fonds de garantie (art. 1637 LAP38), d’autre part;
b.
pour les marchandises dont les sous-produits de transformation servent à l’alimentation des animaux, il multiplie les droits de douane visés à la let. a par le pourcentage de sous-produits que la transformation générera.

2La Direction générale des douanes adapte les droits de douane visés à l’art. 14, al. 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes39 en même temps que l’OFAG détermine ceux visés à l’al. 1.

3Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)40 peut fixer des valeurs de rendement pour les produits agricoles et les produits transformés qui en sont issus en fonction de leur composition.

4Il peut prévoir que les droits de douane perçus sur les aliments composés pour animaux des numéros tarifaires 2309.9011, 2309.9081, 2309.9082 et 2309.9089 sont fixés selon des recettes standard.

5L’OFAG fixe les droits de douane pour les mélanges de céréales fourragères au niveau le plus élevé des droits de douane pour les céréales fourragères.

Historique et notes (4)
  1. Le renvoi a été adapté au 1er juin 2017 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
  2. RS 531
  3. RS 631.0
  4. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 29 Importation de céréales secondaires pour l’alimentation humaine

1L’attribution du contingent tarifaire no 28 (céréales secondaires pour l’alimentation humaine) n’est pas réglementée.

2En ce qui concerne les céréales secondaires importées au TC, au moins 15 % de l’avoine et de l’orge comestibles et au moins 45 % du maïs comestible doivent être utilisés pour l’alimentation humaine, en moyenne d’une année civile.41

3Quiconque importe des céréales secondaires selon l’al. 2 est soumis au respect de l’engagement d’emploi conformément aux art. 51 à 54 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes42.43

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4545).
  2. RS 631.01
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4545).

Art. 30 Contingent tarifaire de blé dur

1L’attribution du contingent tarifaire no 26 (blé dur) n’est pas réglementée.

2En moyenne, au moins 64 % du blé dur importé au TC sur un trimestre civil doit servir à fabriquer des produits de la mouture. Ces derniers doivent être utilisés comme semoule de cuisine pour l’alimentation humaine ou comme fins finots pour la fabrication de pâtes alimentaires; en moyenne, au moins 96 % des fins finots fabriqués sur un trimestre civil doivent être utilisés pour la confection de pâtes alimentaires.

3Quiconque importe du blé dur selon l’al. 2 est soumis au respect de l’engagement d’emploi conformément aux art. 51 à 54 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes44.45

Historique et notes (2)
  1. RS 631.01
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4545).

Art. 31 Contingent tarifaire de blé panifiable

1Les parts du contingent tarifaire no 27 (blé panifiable) sont attribuées dans l’ordre de réception des déclarations en douane.

2Le contingent est libéré en tranches échelonnées et limitées dans le temps, conformément à l’annexe 4. L’OFAG peut modifier les quantités des tranches et les périodes fixées à l’annexe 4. Il peut au surplus modifier la date de libération des tranches afin qu’elle ne tombe pas sur un jour férié officiel, un samedi ou un dimanche.

Art. 32 Paiement ultérieur de droits de douane

1À l’exception des produits transformés pour lesquels le DEFR a fixé des valeurs de rendement, les marchandises visées à l’annexe 1, ch. 14, qui ne sont pas déclarées comme étant destinées à l’alimentation des animaux lors de l’importation peuvent être utilisées pour l’affouragement, à raison de 10 kg au maximum par tranche entière de 100 kg brut de marchandise en moyenne d’une année civile. Si la quantité maximale est dépassée, le droit de douane déterminant est perçu sur la différence.

2Si une entreprise de transformation ne respecte pas les rendements minimaux prévus aux art. 29, al. 2 et 30, al. 2, ou si elle n’utilise pas les produits de la mouture conformément à l’art. 30, al. 2, le droit de douane hors contingent (THC) applicable à la naissance de la créance douanière est perçu sur la différence entre le rendement minimal et le rendement effectué. Si ce moment ne peut être déterminé, le droit de douane le plus élevé appliqué au cours du trimestre civil concerné est perçu.46

3Si une entreprise de transformation ne respecte pas, pour des raisons de qualité, les rendements minimaux prévus à l’art. 30, al. 2, le droit de douane du numéro tarifaire 1101.0059 valable au moment du début de la créance douanière doit être perçu ultérieurement sur la différence de quantité entre le rendement minimal et le rendement effectué. Si ce moment ne peut être déterminé, on prélève alors le droit de douane le plus élevé appliqué au cours du trimestre civil concerné.

4L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)47 décide du paiement ultérieur sur la base des annonces des entreprises de transformation ou des contrôles qu’il y a effectués.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4545).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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