Ordonnance sur les importations agricoles (OIAgr) · RS 916.01

Section 4 Importation de pommes de terre et produits à base de pommes de terre

Chapitre 4 Dispositions spécifiques à certains marchés

Art. 36a à 43 · 8 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 36a Contingents tarifaires partiels du contingent tarifaire no 14

1Le contingent tarifaire no 14 pour les pommes de terre et les produits à base de pommes de terre est réparti entre les contingents partiels suivants:

a.
contingent tarifaire partiel no 14.1 (pommes de terre de semence);
b.
contingent tarifaire partiel no 14.2 (pommes de terre destinées à la transformation);
c.
contingent tarifaire partiel no 14.3 (pommes de terre de table);
d.
contingent tarifaire partiel no 14.4 (produits à base de pomme de terre).

2La répartition des numéros tarifaires entre les différents contingents tarifaires partiels est réglée dans l’annexe 1, ch. 9.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5521).

Art. 37 Catégories de marchandises du contingent tarifaire partiel no 14.4 (produits à base de pommes de terre)

1L’OFAG répartit la quantité totale du contingent tarifaire partiel no 14.4 entre les catégories de marchandises après avoir consulté les milieux concernés et tenu compte de la situation du marché.

2Il répartit le contingent tarifaire partiel no 14.4 (produits à base de pommes de terre) entre les catégories suivantes:

a.
produits semi-finis;
b.
produits finis.55

3La répartition des numéros tarifaires entre les différentes catégories de marchandises du contingent tarifaire partiel no 14.4 est réglée dans l’annexe 1, ch. 9.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5521).

Art. 38 Libération des contingents tarifaires partiels

L’OFAG détermine la période pendant laquelle les parts des contingents tarifaires partiels no 14.1 (pommes de terre de semence), no 14.2 (pommes de terre destinées à la transformation) et no 14.3 (pommes de terre de table) peuvent être utilisées.

Art. 40 Parts des contingents tarifaires partiels

1Les parts des contingents tarifaires partiels no 14.1 (pommes de terre de semence) et no 14.2 (pommes de terre destinées à la transformation) et de leurs augmentations temporaires sont attribuées sur la base de la prestation en faveur de la production suisse fournie par les différentes personnes, proportionnellement à l’ensemble des prestations imputables en pour cent.

2L’OFAG n’attribue une part des contingents tarifaires partiels no 14.1 et no 14.2 qu’aux personnes qui ont fourni une prestation de plus de 100 tonnes en faveur de la production suisse.

3Les parts du contingent tarifaire partiel no 14.3 (pommes de terre de table) sont attribuées comme suit:

a.
3250 tonnes sont mises aux enchères;
b.
3250 tonnes sont attribuées selon le critère des parts de marché des ayants droit.

4Les parts des augmentations temporaires du contingent tarifaire partiel no 14.3 (pommes de terre de table) sont attribuées en fonction des parts de marché des ayants droit.

5La part de marché d’un ayant droit est sa part en pour-cent de la somme des quantités importées au TC et au THC et des prestations en faveur de la production suisse que tous les ayants droit ont fait valoir conformément au droit durant la période de référence visée à l’art. 41, al. 2.56

6Les parts du contingent tarifaire partiel no 14.4 sont attribuées comme suit:

a.
pour les produits semi-finis (art. 37, al. 2, let. a): dans l’ordre de réception des déclarations en douane;
b.
pour les produits finis (art. 37, al. 2, let. b): par mise aux enchères.57
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5521).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5521).

Art. 41 Prestation en faveur de la production suisse

1Par prestation en faveur de la production suisse, on entend:

a.
concernant le contingent tarifaire partiel no 14.1 (pommes de terre de semence): la quantité de pommes de terre de semence du pays achetées directement aux producteurs par les établissements multiplicateurs durant la période de référence;
b.
concernant le contingent tarifaire partiel no 14.2 (pommes de terre destinées à la transformation): la quantité de pommes de terre prises en charge auprès des producteurs suisses58 par les entreprises de transformation durant la période de référence;
c.
concernant le contingent tarifaire partiel no 14.3 (pommes de terre de table): la quantité de pommes de terre de table qui sont prises en charge directement auprès des producteurs suisses et qui leur sont payées.

2La période de référence va du 18e (juillet) au 7e mois (juin) précédant la période contingentaire concernée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5521). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 42 Demandes

Les demandes de parts des contingents tarifaires partiels no 14.1 (pommes de terre de semence), no 14.2 (pommes de terre destinées à la transformation) et no 14.3 (pommes de terre de table) doivent parvenir à l’OFAG au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de septembre précédant le début de la période contingentaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3617).

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