Ordonnance sur les importations agricoles (OIAgr) · RS 916.01

Chapitre 5 Dérogations au régime du permis d’importation, importations tolérées

Art. 44 à 48 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Produits agricoles sans contingent tarifaire

Art. 44 Dérogations pour les échanges commerciaux

Les produits agricoles qui ne font pas l’objet d’un contingent tarifaire visé à l’annexe 3 peuvent être importés sans PGI à raison de 20 kg brut au plus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6107).

Section 2 Produits agricoles sous contingent tarifaire

Art. 46 Dérogations pour les échanges commerciaux

1Les produits agricoles qui font l’objet d’un contingent tarifaire visé à l’annexe 3 peuvent être importés sans PGI à raison de 20 kg brut au plus hors contingent.

2Les produits agricoles importés une seule fois en faibles quantités et dans des circonstances particulières, notamment en vue d’une exposition ou de manifestations semblables, ou les produits importés pour admission temporaire à des fins d’essai peuvent, sur autorisation de l’OFAG:

a.
être exclus du régime du PGI sans limitation quantitative;
b.
être importés au TC.

3Les importations visées à l’al. 2 ne sont pas imputées au contingent tarifaire à attribuer.

4En accord avec l’OFDF, l’OFAG peut déléguer entièrement ou partiellement aux bureaux de douane la compétence de délivrer les autorisations visées à l’al. 2.

Art. 47 Dérogations concernant le trafic touristique

1Les produits agricoles qui font l’objet d’un contingent tarifaire visé à l’annexe 3 peuvent être importés sans PGI s’ils répondent à la définition des marchandises du trafic touristique au sens de l’art. 16, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes64.

2Les importations visées à l’al. 1 ne sont pas imputées au contingent tarifaire à attribuer.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 979).
  2. RS 631.0

Art. 48

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe de l’O du 2 avr. 2014, avec effet au 1er juil. 2014 (RO 2014 979).

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