Ordonnance sur les importations agricoles (OIAgr) · RS 916.01

Section 1 Importation d’équidés

Chapitre 4 Dispositions spécifiques à certains marchés

Art. 27

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27

1Les dispositions du présent article s’appliquent aux équidés des numéros tarifaires énumérés à l’annexe 1, ch. 1. Les animaux de boucherie, les chevaux sauvages et les ânes sauvages ne sont pas touchés par ces dispositions.

2Les parts du contingent tarifaire no 01 (équidés) sont attribuées dans l’ordre de réception des déclarations en douane.

2bisLe contingent tarifaire n° 01 (équidés) est libéré en deux tranches échelonnées et limitées dans le temps. Les tranches sont libérées comme suit:

a.34
1er janvier au 31 décembre (1re tranche): 3000 animaux auxquels s’ajoute, le cas échéant, le nombre d’animaux fixé en vertu d’une augmentation du contingent douanier conformément à l’annexe 3, ch. 1;
b.
1er octobre au 31 décembre (2e tranche): 822 animaux.35

3Les poulains sous la mère (âgés de six mois au plus) peuvent être importés au TC sans imputation au contingent tarifaire si l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
la mère du poulain a été exportée portante sous le régime douanier de l’admission temporaire;
b.
le passeport équin au sens de l’art. 15c de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties36 qui est présenté atteste que le poulain accompagne sa mère.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4191).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4545).
  3. RS 916.401

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