Ordonnance sur les importations agricoles (OIAgr) · RS 916.01

Chapitre 3 Contingents tarifaires

Art. 10 à 26 · 18 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 11 Période contingentaire et utilisation de parts d’un contingent tarifaire

1La période contingentaire coïncide avec l’année civile.

2Une part d’un contingent ne peut être utilisée qu’au cours de la période contingentaire ou de la période de l’année durant laquelle l’importation de parts d’un contingent est autorisée.

3Les dérogations à l’al. 2 sont réglées à l’art. 16a de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie21.

Historique et notes (1)
  1. RS 916.341

Art. 12 Définitions

1Par ayant droit à une part d’un contingent tarifaire ou d’un contingent tarifaire partiel, on entend toute personne qui remplit les conditions générales et particulières requises pour l’attribution d’une part d’un contingent.

2Par détenteur d’une part d’un contingent, on entend toute personne à qui une part d’un contingent tarifaire ou d’un contingent tarifaire partiel a été attribuée.

Art. 13 Conditions générales pour l’attribution d’une part d’un contingent

1Les personnes qui répondent aux conditions suivantes peuvent obtenir une part d’un contingent tarifaire:

a.
avoir son domicile ou son siège social sur le territoire douanier suisse;
b.
détenir un PGI.

2Les cas dans lesquels l’attribution d’une part d’un contingent tarifaire ne requiert aucun PGI sont définis au chap. 4, dans l’annexe 1 ou dans les ordonnances spécifiques par produit relatives à l’organisation du marché.

Art. 14 Entente sur l’utilisation d’une part d’un contingent

1Le détenteur d’une part d’un contingent peut convenir avec des ayants droit à une part d’un contingent d’imputer leurs importations de produits agricoles sur sa part de contingent.

2Le droit d’imputation des importations sur la part de contingent du détenteur peut être transmis à d’autres ayants droit au moyen d’une entente. Le transfert de droits n’est pas autorisé dans le cas des ententes qui ont été conclues avant l’attribution de la part des contingents.22

3Les ententes sur l’utilisation d’un pourcentage d’une part d’un contingent doivent être annoncées à l’OFAG comme suit:

a.
ententes qui ont été conclues après l’attribution de la part du contingent: à l’aide de l’application Internet mise à la disposition des utilisateurs par l’OFAG, dans le délai qu’il a imparti; l’OFAG peut exceptionnellement autoriser une annonce plus tardive;
b.
ententes qui ont été conclues avant l’attribution de la part du contingent: par écrit à l’OFAG, dans le délai qu’il a imparti.23

4Les ententes sur l’utilisation de quantités déterminées doivent être annoncées au plus tard le jour ouvrable précédant le jour de la déclaration en douane par le détenteur de la part du contingent à l’aide de l’application Internet mise à la disposition des utilisateurs par l’OFAG.

5Elles peuvent être annoncées par écrit à l’OFAG dans le délai qu’il a imparti lorsqu’elles portent sur de faibles parts d’un contingent, qu’elles concernent un petit nombre de déclarations en douane ou qu’elles ont été conclues avant l’attribution de la part des contingents.

6La déclaration en douane doit indiquer le numéro du PGI de la personne autorisée à utiliser la part du contingent.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3617).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3617).

Art. 15 Publication

1Les importations sous contingents sont publiées dans le rapport sur les mesures tarifaires.

2Le rapport contient les indications suivantes:

a.
le numéro du contingent tarifaire ou du contingent tarifaire partiel;
b.
le mode de répartition du contingent et les charges et conditions liées à son utilisation;
c.
le nom et le siège ou le domicile de l’importateur;
d.
les parts du contingent;
e.
le type et la quantité de produits agricoles effectivement importés sous contingents.

Section 2 Mise aux enchères

Art. 16 Appel d’offres

L’OFAG publie l’appel d’offres sur son site Internet.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3617).

Art. 17 Offres

1Les offres doivent être transmises dans le délai fixé dans l’appel d’offres.25

2Tout enchérisseur peut soumettre au maximum cinq offres, dans les limites de la quantité mise aux enchères.

3Après l’échéance du délai, les offres ne peuvent plus être ni modifiées ni retirées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 661).

Art. 18 Attribution

1L’attribution des parts d’un contingent s’effectue par ordre décroissant à partir de l’offre la plus élevée. Les dérogations fondées sur les parts maximales de contingent tarifaire par attribution sont réglées dans les ordonnances spécifiques par produit relatives à l’organisation du marché.

2Si les offres au prix le plus bas pouvant être pris en considération dépassent le solde à attribuer, les parts de contingents concernées sont réduites en proportion. S’il en résulte une part qui est plus petite que la quantité minimale admise par offre, l’enchérisseur peut retirer son offre.

3Lorsque la quantité mise aux enchères n’a pas été entièrement attribuée, le solde peut faire l’objet:

a.
d’un nouvel appel d’offres auprès des enchérisseurs par voie de circulaire;
b.26
d’un nouvel appel d’offres sur le site Internet de l’OFAG.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3617).

Art. 19 Prix de l’adjudication et délai de paiement

1Le prix d’adjudication correspond au prix offert.

2Le délai de paiement est de 90 jours à compter de la date à laquelle la décision est rendue.

3et 4 …27

5Les dérogations sont réglées dans les ordonnances spécifiques par produit relatives à l’organisation du marché.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4545).

Section 3 Prestation en faveur de la production suisse

Art. 21

1 Par prestation en faveur de la production suisse, on entend la prise en charge de produits agricoles du pays de qualité marchande durant une période déterminée (période de référence). Les produits sont fixés au chap. 4 ou dans les ordonnances spécifiques par produit relatives à l’organisation du marché.

2Seuls les produits qui sont pris en charge directement auprès du producteur et qui lui sont payés peuvent faire l’objet d’une prestation en faveur de la production suisse. Les dérogations sont réglées au chap. 4 ou dans les ordonnances spécifiques par produit relatives à l’organisation du marché.

3Les exigences de qualité sont supposées remplies lorsque les produits correspondent aux critères de qualité fixés par les entreprises ou les organisations que l’OFAG charge d’effectuer les contrôles.

4Un produit agricole du pays ne peut faire l’objet que d’une seule prestation en faveur de la production suisse.29

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5521).

Section 4 Attribution dans l’ordre d’arrivée des demandes

Art. 22 Dépôt des demandes

1Lorsque les parts d’un contingent tarifaire sont attribuées dans l’ordre d’arrivée des demandes auprès de l’OFAG, les demandes peuvent être déposées comme suit:

a.
à partir du premier jour ouvrable du mois d’octobre précédant le début de la période contingentaire;
b.
dans le cas des contingents tarifaires ou contingents tarifaires partiels qui sont subdivisés en plusieurs tranches et des augmentations temporaires de contingents, à partir du premier jour ouvrable du troisième mois précédant le début de la libération.

2Les dérogations sont réglées au chap. 4, dans l’annexe 3 ou dans les ordonnances spécifiques par produit relatives à l’organisation du marché.

3Les demandes reçues le même jour sont réputées arrivées en même temps.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6107).

Art. 22a Exigences relatives au demandeur et à la demande

Les exigences relatives au demandeur et à la demande sont réglées au chap. 4 ou dans les ordonnances spécifiques par produit relatives à l’organisation du marché.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6107).

Art. 24

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6107).

Section 5 Attribution dans l’ordre de réception des déclarations en douane

Art. 25

Lorsque les parts d’un contingent sont attribuées dans l’ordre de réception des déclarations en douane, la déclaration en douane est considérée comme une demande de part d’un contingent.

Section 6 Absence de réglementation pour l’attribution d’un contingent tarifaire ou d’un contingent tarifaire partiel

Art. 26

Lorsque l’autorité compétente décide de ne pas réglementer l’attribution d’un contingent tarifaire ou d’un contingent tarifaire partiel déterminé, les ayants droit à des parts de ce contingent peuvent effectuer les importations au taux du contingent (TC).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4083).

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