Ordonnance sur les importations agricoles (OIAgr) · RS 916.01

Chapitre 4 Dispositions spécifiques à certains marchés

Art. 27 à 43 · 19 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Importation d’équidés

Art. 27

1Les dispositions du présent article s’appliquent aux équidés des numéros tarifaires énumérés à l’annexe 1, ch. 1. Les animaux de boucherie, les chevaux sauvages et les ânes sauvages ne sont pas touchés par ces dispositions.

2Les parts du contingent tarifaire no 01 (équidés) sont attribuées dans l’ordre de réception des déclarations en douane.

2bisLe contingent tarifaire n° 01 (équidés) est libéré en deux tranches échelonnées et limitées dans le temps. Les tranches sont libérées comme suit:

a.34
1er janvier au 31 décembre (1re tranche): 3000 animaux auxquels s’ajoute, le cas échéant, le nombre d’animaux fixé en vertu d’une augmentation du contingent douanier conformément à l’annexe 3, ch. 1;
b.
1er octobre au 31 décembre (2e tranche): 822 animaux.35

3Les poulains sous la mère (âgés de six mois au plus) peuvent être importés au TC sans imputation au contingent tarifaire si l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
la mère du poulain a été exportée portante sous le régime douanier de l’admission temporaire;
b.
le passeport équin au sens de l’art. 15c de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties36 qui est présenté atteste que le poulain accompagne sa mère.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4191).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4545).
  3. RS 916.401

Section 2 Importation de céréales, de matières fourragères, de paille et de marchandises dont les sous-produits de transformation servent à l’alimentation des animaux

Art. 28 Détermination des droits de douane

1L’OFAG calcule comme suit les droits de douane applicables aux produits figurant dans l’annexe 2:

a.
pour les marchandises avec prix-seuils, il se fonde sur la différence entre le prix-seuil ou la valeur indicative d’importation, d’une part, et la somme des prix des marchandises non taxés franco frontière douanière et de la contribution au fonds de garantie (art. 1637 LAP38), d’autre part;
b.
pour les marchandises dont les sous-produits de transformation servent à l’alimentation des animaux, il multiplie les droits de douane visés à la let. a par le pourcentage de sous-produits que la transformation générera.

2La Direction générale des douanes adapte les droits de douane visés à l’art. 14, al. 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes39 en même temps que l’OFAG détermine ceux visés à l’al. 1.

3Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)40 peut fixer des valeurs de rendement pour les produits agricoles et les produits transformés qui en sont issus en fonction de leur composition.

4Il peut prévoir que les droits de douane perçus sur les aliments composés pour animaux des numéros tarifaires 2309.9011, 2309.9081, 2309.9082 et 2309.9089 sont fixés selon des recettes standard.

5L’OFAG fixe les droits de douane pour les mélanges de céréales fourragères au niveau le plus élevé des droits de douane pour les céréales fourragères.

Historique et notes (4)
  1. Le renvoi a été adapté au 1er juin 2017 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
  2. RS 531
  3. RS 631.0
  4. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 29 Importation de céréales secondaires pour l’alimentation humaine

1L’attribution du contingent tarifaire no 28 (céréales secondaires pour l’alimentation humaine) n’est pas réglementée.

2En ce qui concerne les céréales secondaires importées au TC, au moins 15 % de l’avoine et de l’orge comestibles et au moins 45 % du maïs comestible doivent être utilisés pour l’alimentation humaine, en moyenne d’une année civile.41

3Quiconque importe des céréales secondaires selon l’al. 2 est soumis au respect de l’engagement d’emploi conformément aux art. 51 à 54 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes42.43

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4545).
  2. RS 631.01
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4545).

Art. 30 Contingent tarifaire de blé dur

1L’attribution du contingent tarifaire no 26 (blé dur) n’est pas réglementée.

2En moyenne, au moins 64 % du blé dur importé au TC sur un trimestre civil doit servir à fabriquer des produits de la mouture. Ces derniers doivent être utilisés comme semoule de cuisine pour l’alimentation humaine ou comme fins finots pour la fabrication de pâtes alimentaires; en moyenne, au moins 96 % des fins finots fabriqués sur un trimestre civil doivent être utilisés pour la confection de pâtes alimentaires.

3Quiconque importe du blé dur selon l’al. 2 est soumis au respect de l’engagement d’emploi conformément aux art. 51 à 54 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes44.45

Historique et notes (2)
  1. RS 631.01
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4545).

Art. 31 Contingent tarifaire de blé panifiable

1Les parts du contingent tarifaire no 27 (blé panifiable) sont attribuées dans l’ordre de réception des déclarations en douane.

2Le contingent est libéré en tranches échelonnées et limitées dans le temps, conformément à l’annexe 4. L’OFAG peut modifier les quantités des tranches et les périodes fixées à l’annexe 4. Il peut au surplus modifier la date de libération des tranches afin qu’elle ne tombe pas sur un jour férié officiel, un samedi ou un dimanche.

Art. 32 Paiement ultérieur de droits de douane

1À l’exception des produits transformés pour lesquels le DEFR a fixé des valeurs de rendement, les marchandises visées à l’annexe 1, ch. 14, qui ne sont pas déclarées comme étant destinées à l’alimentation des animaux lors de l’importation peuvent être utilisées pour l’affouragement, à raison de 10 kg au maximum par tranche entière de 100 kg brut de marchandise en moyenne d’une année civile. Si la quantité maximale est dépassée, le droit de douane déterminant est perçu sur la différence.

2Si une entreprise de transformation ne respecte pas les rendements minimaux prévus aux art. 29, al. 2 et 30, al. 2, ou si elle n’utilise pas les produits de la mouture conformément à l’art. 30, al. 2, le droit de douane hors contingent (THC) applicable à la naissance de la créance douanière est perçu sur la différence entre le rendement minimal et le rendement effectué. Si ce moment ne peut être déterminé, le droit de douane le plus élevé appliqué au cours du trimestre civil concerné est perçu.46

3Si une entreprise de transformation ne respecte pas, pour des raisons de qualité, les rendements minimaux prévus à l’art. 30, al. 2, le droit de douane du numéro tarifaire 1101.0059 valable au moment du début de la créance douanière doit être perçu ultérieurement sur la différence de quantité entre le rendement minimal et le rendement effectué. Si ce moment ne peut être déterminé, on prélève alors le droit de douane le plus élevé appliqué au cours du trimestre civil concerné.

4L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)47 décide du paiement ultérieur sur la base des annonces des entreprises de transformation ou des contrôles qu’il y a effectués.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4545).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 3 Importation de lait et de produits laitiers, de caséines et de caséinates

Art. 34 Champ d’application

Les dispositions de la présente section s’appliquent aux produits suivants:

a.
lait et produits laitiers des numéros tarifaires énumérés dans l’annexe 1, ch. 4;
b.
caséines, caséinates, autres dérivés de caséine et colles de caséine des numéros tarifaires énumérés dans l’annexe 1, ch. 4.

Art. 35 Attribution des parts de contingents tarifaires partiels

1Les parts du contingent tarifaire partiel no 07.1 sont attribuées aux ayants droit selon le règlement du 22 décembre 1933 concernant les importations en Suisse des produits des zones franches48.

2Le contingent tarifaire partiel no 07.2 est mis aux enchères.49

3Les parts du contingent tarifaire partiel no 07.3 sont attribuées dans l’ordre d’arrivée des demandes.50

4Le contingent tarifaire partiel no 07.4 de 100 tonnes est mis aux enchères. L’importation de beurre sous ce contingent n’est autorisée que dans des emballages de 25 kg au moins.

5Les parts du contingent tarifaire partiel no 07.5 sont attribuées dans l’ordre de réception des déclarations en douane.

6L’attribution du contingent tarifaire partiel no 07.6 n’est pas réglementée.

7L’attribution du contingent tarifaire no 08 n’est pas réglementée.

Historique et notes (3)
  1. RS 0.631.256.934.953
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5521).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6107).

Art. 35a Importation de marchandises du contingent tarifaire partiel no 07.3

1Les parts de contingent ne sont attribuées qu’à des personnes disposant d’un numéro d’identification des entreprises (IDE).

2200 tonnes du contingent tarifaire partiel sont attribuées aux demandeurs qui peuvent prouver qu’ils ont importé pour leur propre compte, au cours des 12 mois précédant le dépôt de la demande, des marchandises du contingent tarifaire partiel no 07.3 au THC ou au TC pour un poids brut d’au moins 100 kg. Sont considérées comme preuves les copies des déclarations en douane dans lesquelles le demandeur est inscrit en tant qu’importateur.

310 tonnes du contingent tarifaire partiel sont réservées aux demandeurs qui n’ont obtenu aucune part au cours des trois périodes contingentaires précédentes et qui ne déposent pas de demande conformément à l’al. 2. Ces demandeurs obtiennent une part maximale de 1000 kg bruts par année. Ils ne peuvent pas céder leurs parts dans le cadre d’ententes sur l’utilisation de parts de contingent visées à l’art. 14.

4Les produits importés sous le contingent tarifaire partiel no 07.3 ne doivent être utilisés que pour l’alimentation humaine.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6107).

Art. 36 Augmentation du contingent tarifaire partiel no 07.4

En cas de pénurie sur le marché intérieur, l’OFAG peut augmenter temporairement le contingent tarifaire partiel no 07.4 après avoir consulté les milieux concernés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5521).

Section 4 Importation de pommes de terre et produits à base de pommes de terre

Art. 36a Contingents tarifaires partiels du contingent tarifaire no 14

1Le contingent tarifaire no 14 pour les pommes de terre et les produits à base de pommes de terre est réparti entre les contingents partiels suivants:

a.
contingent tarifaire partiel no 14.1 (pommes de terre de semence);
b.
contingent tarifaire partiel no 14.2 (pommes de terre destinées à la transformation);
c.
contingent tarifaire partiel no 14.3 (pommes de terre de table);
d.
contingent tarifaire partiel no 14.4 (produits à base de pomme de terre).

2La répartition des numéros tarifaires entre les différents contingents tarifaires partiels est réglée dans l’annexe 1, ch. 9.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5521).

Art. 37 Catégories de marchandises du contingent tarifaire partiel no 14.4 (produits à base de pommes de terre)

1L’OFAG répartit la quantité totale du contingent tarifaire partiel no 14.4 entre les catégories de marchandises après avoir consulté les milieux concernés et tenu compte de la situation du marché.

2Il répartit le contingent tarifaire partiel no 14.4 (produits à base de pommes de terre) entre les catégories suivantes:

a.
produits semi-finis;
b.
produits finis.55

3La répartition des numéros tarifaires entre les différentes catégories de marchandises du contingent tarifaire partiel no 14.4 est réglée dans l’annexe 1, ch. 9.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5521).

Art. 38 Libération des contingents tarifaires partiels

L’OFAG détermine la période pendant laquelle les parts des contingents tarifaires partiels no 14.1 (pommes de terre de semence), no 14.2 (pommes de terre destinées à la transformation) et no 14.3 (pommes de terre de table) peuvent être utilisées.

Art. 40 Parts des contingents tarifaires partiels

1Les parts des contingents tarifaires partiels no 14.1 (pommes de terre de semence) et no 14.2 (pommes de terre destinées à la transformation) et de leurs augmentations temporaires sont attribuées sur la base de la prestation en faveur de la production suisse fournie par les différentes personnes, proportionnellement à l’ensemble des prestations imputables en pour cent.

2L’OFAG n’attribue une part des contingents tarifaires partiels no 14.1 et no 14.2 qu’aux personnes qui ont fourni une prestation de plus de 100 tonnes en faveur de la production suisse.

3Les parts du contingent tarifaire partiel no 14.3 (pommes de terre de table) sont attribuées comme suit:

a.
3250 tonnes sont mises aux enchères;
b.
3250 tonnes sont attribuées selon le critère des parts de marché des ayants droit.

4Les parts des augmentations temporaires du contingent tarifaire partiel no 14.3 (pommes de terre de table) sont attribuées en fonction des parts de marché des ayants droit.

5La part de marché d’un ayant droit est sa part en pour-cent de la somme des quantités importées au TC et au THC et des prestations en faveur de la production suisse que tous les ayants droit ont fait valoir conformément au droit durant la période de référence visée à l’art. 41, al. 2.56

6Les parts du contingent tarifaire partiel no 14.4 sont attribuées comme suit:

a.
pour les produits semi-finis (art. 37, al. 2, let. a): dans l’ordre de réception des déclarations en douane;
b.
pour les produits finis (art. 37, al. 2, let. b): par mise aux enchères.57
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5521).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5521).

Art. 41 Prestation en faveur de la production suisse

1Par prestation en faveur de la production suisse, on entend:

a.
concernant le contingent tarifaire partiel no 14.1 (pommes de terre de semence): la quantité de pommes de terre de semence du pays achetées directement aux producteurs par les établissements multiplicateurs durant la période de référence;
b.
concernant le contingent tarifaire partiel no 14.2 (pommes de terre destinées à la transformation): la quantité de pommes de terre prises en charge auprès des producteurs suisses58 par les entreprises de transformation durant la période de référence;
c.
concernant le contingent tarifaire partiel no 14.3 (pommes de terre de table): la quantité de pommes de terre de table qui sont prises en charge directement auprès des producteurs suisses et qui leur sont payées.

2La période de référence va du 18e (juillet) au 7e mois (juin) précédant la période contingentaire concernée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5521). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 42 Demandes

Les demandes de parts des contingents tarifaires partiels no 14.1 (pommes de terre de semence), no 14.2 (pommes de terre destinées à la transformation) et no 14.3 (pommes de terre de table) doivent parvenir à l’OFAG au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de septembre précédant le début de la période contingentaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3617).

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