Ordonnance sur le tir hors du service · RS 512.31

Section 11 Mesures administratives et sanctions pénales

Art. 49 à 54 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 49 Mesures contre des tireurs et des membres du comité

1L’autorité militaire cantonale statue sur:

a.
l’accomplissement des tirs obligatoires dans un cours pour retardataires (art. 16) pour un tireur ne respectant pas les prescriptions;
b.
la convocation à un cours pour restés (art. 17);
c.
l’exclusion de la participation aux exercices fédéraux volontaires, de même qu’au programme obligatoire pour les tireurs non astreints, cette exclusion pouvant aller jusqu’à cinq ans;
d.
l’exclusion de membres du comité, qui ne remplissent pas leur tâche, de toute fonction au sein du comité.

2Ces mesures peuvent être prises indépendamment d’une éventuelle sanction.

Art. 50 Mesures contre des moniteurs de tir et des directeurs de jeunes tireurs

1Le Groupement Défense retire la reconnaissance aux moniteurs de tir et aux directeurs de jeunes tireurs qui manquent un cours de répétition, qui sont touchés par une restriction d’obtention d’armes en prêt ou qui contreviennent de toute autre manière aux prescriptions du tir hors du service.

2…69

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5071).
  2. Abrogé par l’annexe 7 ch. II 3 de l’O du 22 nov. 2017 sur les obligations militaires, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).

Art. 51 Mesures contre des sociétés de tir

1L’autorité militaire cantonale peut retirer la reconnaissance aux sociétés de tir qui ne se soumettent pas aux prescriptions de la présente ordonnance ou aux injonctions des autorités de surveillance.

2Le Groupement Défense peut prendre des mesures contre des sociétés de tir qui ne sont pas à la hauteur de leur tâche, qui violent les directives de la commission cantonale de tir compétente ou qui ont dû faire l’objet de contestations à diverses reprises en matière de gestion administrative ou technique. Il peut:

a.
placer les sociétés de tir sous surveillance spéciale;
b.
retenir les prestations de la Confédération;
c.
retirer les prestations de la Confédération;
d.
ne livrer les munitions que contre paiement préalable.

Art. 52 Mesures contre des associations nationales de tir

1Le DDPS peut retirer l’homologation aux associations nationales de tir qui ne se soumettent pas aux prescriptions de la présente ordonnance ou aux injonctions du Groupement Défense.

2Le Groupement Défense peut ordonner la rétention ou le retrait de prestations de la Confédération.

Art. 53 Mesures contre des officiers fédéraux de tir ainsi que contre des présidents et des membres de commissions cantonales de tir

L’indemnité journalière versée aux officiers fédéraux de tir ainsi qu’aux présidents et aux membres des commissions cantonales de tir pour les travaux administratifs peut être réduite ou supprimée par le Groupement Défense lorsque les travaux administratifs sont mal effectués ou lorsque les délais ne sont pas respectés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6191).

Art. 53a Mesures contre les détenteurs d’une arme en prêt

1Si des éléments donnent à penser que le détenteur d’une arme en prêt pourrait constituer un danger pour lui-même ou pour autrui, ou qu’il pourrait faire un usage abusif de son arme, le commandant d’arrondissement ordonne la reprise de l’arme en prêt à titre préventif. Il peut charger le corps de police cantonale de procéder à la confiscation de l’arme en prêt.72

2Les autorités fédérales, cantonales et communales ainsi que les médecins et psychologues traitants ou experts peuvent, s’ils ont connaissance d’éléments ou d’indications tels que ceux visés à l’al. 1, en informer le commandement de l’Instruction ou le Service médico-militaire. Tous les tireurs peuvent transmettre de telles informations au comité de leur société de tir. Si les soupçons sont fondés, le comité prend immédiatement les mesures nécessaires.73

3Le commandement de l’Instruction peut, s’il a connaissance d’éléments tels que ceux visés à l’al. 1, ordonner au commandant d’arrondissement de procéder au retrait préventif de l’arme en prêt; il doit motiver sa décision par écrit.74

4Quiconque a accès à l’arme en prêt et perçoit des éléments ou des indications au sens de l’al. 1 peut la remettre à un centre logistique de l’armée, à un magasin de rétablissement de la Base logistique de l’armée ou à la police en exposant les motifs qui justifient une mise en dépôt préventive.75

5Le commandement de l’Instruction décide s’il y a lieu de conserver l’arme définitivement ou de la restituer à son détenteur.76

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6497).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6191).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 828).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 828).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 555).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 828).

Art. 53b Autres mesures

1La Base logistique de l’armée retire l’arme en prêt lorsque son détenteur ou sa détentrice ne remplit plus les conditions lui permettant de la conserver.

2Elle peut charger le commandant d’arrondissement de retirer l’arme en prêt. L’ordre doit être motivé par écrit.

3Le commandant d’arrondissement ordonne le retrait de l’arme en prêt. Il peut charger le corps de police cantonal du retrait.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 555).

Art. 54 Sanctions pénales

1Les sanctions pour infractions aux prescriptions concernant le tir hors du service sont régies par les dispositions du code pénal militaire ou du code pénal suisse.

2Dans les cas graves, il y a lieu de demander au DDPS l’ouverture d’une enquête pénale militaire.

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