Ordonnance sur le tir hors du service · RS 512.31

Section 2 Tir obligatoire et participation volontaire

Art. 9 à 12 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Tir obligatoire

1Le tir obligatoire doit être accompli auprès d’une société de tir reconnue.

2Les autorités militaires cantonales publient chaque année les informations nécessaires concernant l’accomplissement du tir obligatoire.

3Les officiers subalternes, les sous-officiers et les membres de la troupe astreints au tir accomplissent chaque année un programme obligatoire jusqu’à la fin de l’année qui précède la libération des obligations militaires, mais au plus tard jusqu’à la fin de l’année de leurs 35 ans révolus.16

4La participation est gratuite:

a.17
aux exercices fédéraux pour les militaires et pour les participants aux cours pour jeunes tireurs ou aux cours pour juniors au pistolet;
b.
au tir en campagne pour les participants de nationalité suisse;
c.
aux cours de tir.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 828).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 828).

Art. 10 Tir obligatoire des officiers subalternes

1Les officiers subalternes astreints au tir peuvent effectuer le programme obligatoire à 300 m avec le fusil d’assaut ou à 25 m avec le pistolet.

2Lorsqu’ils ne réussissent pas le tir obligatoire dans le programme obligatoire à 25 m, ils doivent effectuer le programme obligatoire à 300 m.

3S’ils n’accomplissent pas leur tir obligatoire ou s’ils ne l’accomplissent pas dans une société de tir conformément aux prescriptions, ils doivent accomplir leur tir obligatoire avec le fusil d’assaut dans un cours pour retardataires.

Art. 10a Exemption du tir obligatoire

Sont exemptés du tir obligatoire:

a.
les officiers subalternes du Service psychologique et pédagogique de l’armée;
b.
les officiers subalternes de la justice militaire;
c.
les militaires qui n’ont pas été instruits au fusil d’assaut;
d.19
le personnel militaire du commandement de la Police militaire;
e.20
le personnel militaire du détachement de reconnaissance de l’armée 10;
f.21
les officiers subalternes exerçant la fonction de médecin;
g.22
les officiers subalternes militaires en service long après leur libération de l’armée.
Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2007 (RO 2007 6795). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6191).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 828).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5071).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5071).
  5. Introduite par l’annexe 7 ch. II 3 de l’O du 22 nov. 2017 sur les obligations militaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).

Art. 11 Dispenses

Peut être dispensé du tir obligatoire quiconque, durant l’année concernée:

a.
accomplit un nombre déterminé de jours de service;
b.
a été nouvellement équipé ou rééquipé avec une arme portative personnelle;
c.
est l’objet d’une enquête pénale ou purge une peine.

Art. 12 Participation volontaire

1Peuvent être autorisés à participer à des exercices fédéraux:

a.23
les Suisses;
b.24
les étrangers titulaires d’un permis d’établissement dans la mesure où la société de tir concernée a reçu de l’autorité militaire cantonale une autorisation pour leur participation;
c.25
les étrangers sans permis d’établissement :
1.26
s’ils ont présenté à l’autorité militaire cantonale une attestation officielle selon l’art. 9a, al. 1 ou 1bis, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes27,
2.
si l’autorité compétente pour la loi sur les armes confirme l’authenticité de l’attestation prévue au ch. 1, et
3.
si l’autorité militaire cantonale a octroyé à la société de tir concernée une autorisation pour la participation des étrangers.

2Les ressortissants des États mentionnés à l’art. 12, al. 1, de l’ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes28 doivent en plus être titulaires d’une autorisation de l’autorité cantonale compétente.29

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 828).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 828).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5071).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 828).
  5. RS 514.54
  6. RS 514.541
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6191).

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