Ordonnance sur le tir hors du service · RS 512.31

Section 4 Associations nationales de tir et sociétés de tir

Art. 18 à 22 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Reconnaissance et devoirs des associations nationales de tir

1Le DDPS peut reconnaître comme associations nationales de tir les organisations:

a.
qui ont une forme juridique conforme aux art. 60 ss du code civil37;
b.
qui ont un but global;
c.
qui exercent une vaste activité au profit des sociétés;
d.
qui ont un nombre de membres représentatif;
e.
qui comprennent un nombre appréciable de sociétés;
f.
qui ont une représentation dans plusieurs parties du pays.

2Les associations nationales de tir reconnues surveillent l’exécution:

a.
du tir en campagne;
b.
du tir de concours des jeunes tireurs;
c.
des manifestations de tir volontaires.
Historique et notes (1)
  1. RS 210

Art. 19 Reconnaissance des sociétés de tir

1Les sociétés de tir ne peuvent organiser des exercices au sens de la présente ordonnance que si elles ont été reconnues par les autorités militaires cantonales; celles-ci prennent préalablement l’avis de la commission cantonale de tir et des officiers fédéraux de tir concernés.

2Seules peuvent être reconnues les sociétés:

a.
qui ont une forme juridique conforme aux art. 60 ss du code civil38;
b.
qui spécifient dans leurs statuts que leur but est d’organiser des exercices de tir hors du service et qui définissent les tâches y relatives incombant au comité;
c.
qui répondent à un besoin en organisant des exercices de tir hors du service;
d.
qui autorisent les militaires astreints au tir à participer aux exercices fédéraux;
e.
qui sont affiliées à une association nationale de tir reconnue par le DDPS;
f.
qui disposent d’une assurance responsabilité civile pour les dommages pouvant être provoqués par des exercices de tir;
g.
qui disposent d’une installation de tir pour les tirs hors du service.
Historique et notes (1)
  1. RS 210

Art. 20

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 828).

Art. 21 Obligation d’accepter les tireurs

1Les sociétés de tir reconnues sont tenues d’accorder aux militaires la participation gratuite aux exercices fédéraux.40

2Dans des cas justifiés, notamment lorsque la capacité de l’installation de tir est limitée en raison de la protection contre le bruit, elles peuvent refuser la participation à des militaires astreints au tir domiciliés dans une autre commune.

3Pour des raisons importantes, notamment lorsqu’ils ne se soumettent pas aux prescriptions des organes compétents de la société et de la surveillance, les militaires astreints au tir peuvent être exclus durablement ou momentanément de la participation aux exercices de tir au sein de la société.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6191).

Art. 22

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 6191).

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