Art. 29
1Si l’exploitation d’une installation de tir doit cesser dans une commune ou si aucune installation de tir ne peut y être construite, et si aucun rattachement à une autre commune n’est possible, l’autorité militaire cantonale, après avoir consulté l’officier fédéral de tir, ordonne:45
- a.
- l’assignation d’une installation de tir d’une autre commune;
- b.
- la constitution d’un groupement intercommunal pour la construction d’une installation de tir collective;
- c.
- la construction d’une installation de tir communale sur le territoire d’une autre commune.
2Les sociétés nouvellement créées peuvent se voir assigner une installation de tir communale existante, même si d’autres sociétés de tir utilisent déjà cette installation ou l’ont agrandie.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 828).