Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle les modalités du tir obligatoire ainsi que l’organisation des cours d’instruction et des exercices de tir volontaires, effectués hors du service avec les armes et les munitions d’ordonnance.
Ordonnance sur le tir hors du service · RS 512.31
Art. 1 à 8 · 8 articles
La présente ordonnance règle les modalités du tir obligatoire ainsi que l’organisation des cours d’instruction et des exercices de tir volontaires, effectués hors du service avec les armes et les munitions d’ordonnance.
Le tir hors du service doit répondre aux besoins de l’armée et atteindre, dans l’intérêt de la défense nationale, les buts suivants:
1Les sociétés de tir reconnues organisent les exercices de tir obligatoires et volontaires hors du service.
2Les exercices de tir hors du service ne peuvent avoir lieu que dans les installations de tir prévues à cet effet et reconnues par les autorités militaires compétentes, ou sur les terrains de tir autorisés par les officiers fédéraux de tir compétents.
3Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) édicte et publie les prescriptions relatives au tir hors du service concernant:
4Le DDPS peut déléguer au Groupement Défense la compétence d’édicter une liste des moyens auxilaires autorisés selon l’al. 3, let. e.3
1Les exercices de tir et les cours d’instruction dans l’intérêt de la défense nationale sont:
2Sont considérées comme armes d’ordonnance les armes personnelles et les armes en prêt utilisées par l’armée, non modifiées, mentionnées ci-après:6
3Sont assimilées aux armes d’ordonnance les armes estampillées avec la lettre P qui sont remises en toute propriété aux militaires au moment où ils quittent l’armée.10
4Sont considérées comme munitions d’ordonnance:
1Les armes d’ordonnance sont remises:
2Les personnes qui ne sont pas ou plus incorporées dans l’armée reçoivent l’arme d’ordonnance uniquement sur présentation d’un permis d’acquisition d’armes valable selon l’art. 8, al. 1, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes13.
3Le DDPS édicte les dispositions relatives à la remise des armes d’ordonnance.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Le commerce des munitions d’ordonnance dans le tir hors du service est interdit. Le DDPS règle les exceptions.
La Confédération peut soutenir des tirs de jeunesse d’importance nationale, cantonale ou régionale en vendant des munitions et en prêtant des fusils d’assaut 90 pour des participants âgés d’au moins dix ans.
Vos données, votre choix
Nous utilisons des cookies pour mesurer l'audience du site et, si vous l'acceptez, pour nos campagnes publicitaires. Rien n'est déposé sans votre accord. Politique de confidentialité
Vous pouvez modifier ces réglages à tout moment. Le retrait prend effet immédiatement et supprime les cookies déjà déposés.
Strictement nécessaires
Indispensables au fonctionnement du site : sécurité, préférences d'affichage, mémorisation de votre choix ci-contre. Aucun suivi.
Mesure d'audience
Comprendre quelles pages sont utiles et où les visiteurs décrochent, pour améliorer le site.
Google Analytics 4 · Microsoft Clarity
Publicité
Mesurer l'efficacité de nos campagnes et vous proposer des annonces pertinentes en dehors du site.
Google Ads · Meta Pixel