Ordonnance sur le tir hors du service · RS 512.31

Section 1 Généralités

Art. 1 à 8 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle les modalités du tir obligatoire ainsi que l’organisation des cours d’instruction et des exercices de tir volontaires, effectués hors du service avec les armes et les munitions d’ordonnance.

Art. 2 Buts du tir hors du service

Le tir hors du service doit répondre aux besoins de l’armée et atteindre, dans l’intérêt de la défense nationale, les buts suivants:

a.
compléter et alléger l’instruction au tir avec l’arme personnelle dans les écoles et les cours militaires;
b.
maintenir l’adresse au tir et développer la précision au tir des militaires hors du service;
c.
favoriser le perfectionnement des aptitudes des tireurs dans des cours d’instruction spécifiques;
d.
permettre l’examen de la capacité de fonctionnement de l’arme personnelle;
e.
encourager le tir volontaire.

Art. 3 Exécution

1Les sociétés de tir reconnues organisent les exercices de tir obligatoires et volontaires hors du service.

2Les exercices de tir hors du service ne peuvent avoir lieu que dans les installations de tir prévues à cet effet et reconnues par les autorités militaires compétentes, ou sur les terrains de tir autorisés par les officiers fédéraux de tir compétents.

3Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) édicte et publie les prescriptions relatives au tir hors du service concernant:

a.
l’organisation des tirs par les sociétés de tir;
b.
le déroulement des exercices de tir obligatoires et volontaires hors du service;
c.
les tirs historiques;
d.
les performances minimales exigées des militaires astreints au tir;
e.
les armes, munitions et moyens auxiliaires autorisés.2

4Le DDPS peut déléguer au Groupement Défense la compétence d’édicter une liste des moyens auxilaires autorisés selon l’al. 3, let. e.3

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5071).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5071).

Art. 4 Terminologie

1Les exercices de tir et les cours d’instruction dans l’intérêt de la défense nationale sont:

a.
les exercices fédéraux:
1.
programmes obligatoires à 25 m, 50 m et 300 m,
2.
tir en campagne à 25 m, 50 m et 300 m;
b.
les exercices de tir volontaires:
1.4
entraînements de sociétés, concours de tir et exercices préliminaires aux exercices fédéraux; en fonction de la taille de l’installation de tir, du nombre de tireurs qui l’utilisent, du nombre de membres des sociétés de tir qui s’y entraînent et de l’exposition au bruit, peuvent en principe être effectués annuellement:
–
sept demi-jours de tir pour les entraînements de la société et pour les concours de tir,
–
quatre demi-jours de tir pour les exercices préliminaires aux exercices fédéraux,
2.
concours de tir des associations et des sociétés militaires;
c.
les cours de tir:
1.
cours pour moniteurs de tir,
2.
cours pour directeurs de jeunes tireurs5,
3.
cours de répétition pour moniteurs de tir et pour directeurs de jeunes tireurs,
4.
cours pour jeunes tireurs,
5.
cours pour retardataires,
6.
cours pour restés.

2Sont considérées comme armes d’ordonnance les armes personnelles et les armes en prêt utilisées par l’armée, non modifiées, mentionnées ci-après:6

a.
armes portatives:
1.
fusil d’assaut 57,
2.
fusil d’assaut 90;
b.
armes de poing:
1.
pistolet 49 (SIG P 210),
2.7
pistolet 75 (SIG P 220),
3.8
pistolet 12/15 (Glock 17 Gen 4).9

3Sont assimilées aux armes d’ordonnance les armes estampillées avec la lettre P qui sont remises en toute propriété aux militaires au moment où ils quittent l’armée.10

4Sont considérées comme munitions d’ordonnance:

a.
les cartouches pour fusils 11 et 90;
b.
les cartouches pour pistolets 14.11
Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6795).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 828). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 828).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 828).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 828).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5071).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6795).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5071).

Art. 5 Remise d’armes d’ordonnance

1Les armes d’ordonnance sont remises:

a.
en tant qu’armes personnelles;
b.
en tant qu’armes personnelles en prêt;
c.
en tant qu’armes non personnelles en prêt.

2Les personnes qui ne sont pas ou plus incorporées dans l’armée reçoivent l’arme d’ordonnance uniquement sur présentation d’un permis d’acquisition d’armes valable selon l’art. 8, al. 1, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes13.

3Le DDPS édicte les dispositions relatives à la remise des armes d’ordonnance.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5071).
  2. RS 514.54

Art. 6

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5071).

Art. 7 Commerce des munitions d’ordonnance

Le commerce des munitions d’ordonnance dans le tir hors du service est interdit. Le DDPS règle les exceptions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5071).

Art. 8 Tir de jeunesse

La Confédération peut soutenir des tirs de jeunesse d’importance nationale, cantonale ou régionale en vendant des munitions et en prêtant des fusils d’assaut 90 pour des participants âgés d’au moins dix ans.

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