Art. 13 Cours pour moniteurs de tir et cours pour directeurs de jeunes tireurs
1Le DDPS édicte des prescriptions relatives à la réalisation de cours pour moniteurs de tir et de cours pour directeurs de jeunes tireurs.
2Est autorisé à participer aux cours de moniteur de tir quiconque:30
- a.
- est membre d’une société de tir reconnue;
- b.
- a 20 ans révolus ou a accompli l’école de recrues l’année en question;
- c.
- n’est pas soumis à des restrictions de retrait d’armes en prêt.
3Est autorisé à participer aux cours de directeur de jeunes tireurs quiconque remplit les conditions définies à l’al. 2 et, de surcroît, dispose d’un statut actif de moniteur de tir à 300 m.31
4Les étrangers titulaires d’un permis d’établissement peuvent également être autorisés à participer à ces cours:
- a.
- s’ils remplissent les conditions d’autorisation prévues à l’al. 2 pour les cours de moniteur de tir ou aux al. 2 et 3 pour les cours de directeur de jeunes tireurs;
- b.
- s’ils disposent d’une autorisation délivrée par l’autorité militaire cantonale en vue de participer à des exercices fédéraux mentionnés à l’art. 12;
- c.
- s’ils sont titulaires d’un permis d’acquisition d’armes mentionné à l’art. 8, al. 1, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes32.33
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 828).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 828).
- RS 514.54
- Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 828).