1. Fonds et matériaux

a. Propriété

Art. 671 Fonds et matériaux : propriété

1Lorsqu’un propriétaire emploie les matériaux d’autrui pour construire sur son propre fonds, ou qu’un tiers emploie ses propres matériaux sur le fonds d’autrui, ces matériaux deviennent partie intégrante de l’immeuble.

2Toutefois, si les matériaux ont été employés sans l’assentiment de leur propriétaire, celui-ci peut les revendiquer et en exiger la séparation aux frais du propriétaire du fonds, pourvu qu’il n’en résulte pas un dommage excessif.

3Si la construction a été faite sans l’assentiment du propriétaire du fonds, il peut exiger, sous la même réserve, que les matériaux soient enlevés aux frais du constructeur.

b. Indemnités

Art. 672 Fonds et matériaux : indemnités

1Lorsque la séparation n’a pas lieu, le propriétaire du fonds est tenu de payer pour les matériaux une indemnité équitable.

2Si les constructions ont été faites de mauvaise foi par le propriétaire du fonds, il peut être condamné à la réparation intégrale du dommage.

3Si elles ont été faites de mauvaise foi par le propriétaire des matériaux, l’indemnité pourra ne pas excéder la valeur minimale des constructions pour le propriétaire du fonds.

c. Attribution de la propriété du fonds

2. Constructions empiétant sur le fonds d’autrui

Art. 674 Constructions empiétant sur le fonds d’autrui

1Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l’autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d’un droit réel.

2Ces empiétements peuvent être inscrits comme servitudes au registre foncier.

3Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l’empiétement, ne s’y est pas opposé en temps utile, l’auteur des constructions et autres ouvrages peut demander, s’il est de bonne foi et si les circonstances le permettent, que l’empiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée lui soient attribués contre paiement d’une indemnité équitable.

3. Droit de superficie

Art. 675 Constructions sur le fonds : droit de superficie

1Les constructions et autres ouvrages établis au-dessus ou au-dessous d’un fonds, ou unis avec lui de quelque autre manière durable, peuvent avoir un propriétaire distinct, à la condition d’être inscrits comme servitudes au registre foncier.

2Les divers étages d’une maison ne peuvent être l’objet d’un droit de superficie.

4. Conduites

Art. 676 Constructions sur le fonds : conduites

1Les conduites de desserte et d’évacuation qui se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies sont, sauf disposition contraire, réputées faire partie de l’entreprise dont elles proviennent ou à laquelle elles conduisent et appartenir au propriétaire de celle-ci.566

2Lorsque le droit de les établir ne résulte pas des règles applicables aux rapports de voisinage, ces conduites ne grèvent de droits réels le fonds d’autrui que si elles sont constituées en servitudes.

3La servitude est constituée dès l’établissement de la conduite si celle-ci est apparente. Dans le cas contraire, elle est constituée par son inscription au registre foncier.567

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

5. Constructions mobilières

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