1. Indication des limites

Art. 668 Limites : indication des limites

1Les limites des immeubles sont déterminées par le plan et par la démarcation sur le terrain.

2S’il y a contradiction entre les limites du plan et celles du terrain, l’exactitude des premières est présumée.

3La présomption ne s’applique pas aux territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.564

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

2. Obligation de borner

Art. 669 Limites : obligation de borner

Lorsque les limites sont incertaines, chaque propriétaire est tenu, à la réquisition du voisin, de prêter son concours en vue de les fixer soit par la rectification du plan, soit par la démarcation sur le terrain.

3. Démarcations communes

Art. 670 Limites : démarcations communes

Les clôtures servant à la démarcation de deux immeubles, telles que murs, haies, barrières, qui se trouvent sur la limite, sont présumées appartenir en copropriété aux deux voisins.

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