Art. 11a IIIa. Services de santé animale
1Les services de santé animale œuvrent en faveur de la santé et du bien-être des animaux, de leur détention convenable, et de la production de denrées alimentaires irréprochables.
2La Confédération peut octroyer, dans la limite des crédits autorisés, des aides financières aux services de santé animale.
3Des aides financières ne sont octroyées que si les services de santé animale fournissent eux-mêmes des prestations appropriées. Elles sont octroyées sur la base de conventions de prestations.
4Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant:
- a.
- les conditions d’octroi des aides financières;
- b.
- le montant des aides financières;
- c.
- la procédure d’octroi des aides financières.
5Il peut prévoir que les personnes qui recourent aux prestations d’un service de santé animale soient astreintes au versement de contributions appropriées.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1975 (RO 1977 1187; FF 1975 II 114). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5749; FF 2019 4013).