Loi du 1<sup>er</sup> juillet 1966 sur les épizooties (LFE) · RS 916.40

V. Frais de la lutte contre les épizooties

Art. 31 à 45 · 15 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31 Prise en charge des frais

1Les cantons dans lesquels se trouvent les animaux atteints d’épizooties allouent les indemnités pour pertes d’animaux et couvrent tout ou partie des frais de la lutte.68

2…69

3La Confédération verse les indemnités pour pertes d’animaux dues aux épizooties hautement contagieuses.70

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).
  2. Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1975 (RO 1977 1187; FF 1975 II 114). Abrogé par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, avec effet au 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

Art. 31a Financement des programmes de lutte contre les épizooties

1Le Conseil fédéral peut prévoir qu’une taxe sera perçue pour une durée limitée auprès des détenteurs d’animaux pour financer des programmes de lutte contre les épizooties.

2Il définit la taxe pour le programme en question ainsi que l’indemnisation des prestations fournies par des tiers dans le cadre du programme, notamment les coûts qui peuvent être pris en compte, le montant de la taxe et la durée de sa perception ainsi que le montant de l’indemnisation pour les prestations de tiers.

3Il tient compte de l’utilité du programme pour la santé animale, la santé publique et l’économie lorsqu’il définit la part des coûts couverte par la taxe et la part prise en charge par les cantons.

4L’OSAV perçoit la taxe; il peut y associer des tiers.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

Art. 32 Indemnités pour pertes d’animaux

1Des indemnités pour pertes d’animaux sont allouées lorsque:

a.
des animaux périssent ou doivent être tués en raison d’une épizootie;
b.
des animaux atteints d’épizootie périssent ou doivent être tués par suite du traitement auquel ils ont été soumis par ordre de l’autorité;
c.
des animaux doivent être abattus ou tués et éliminés sur ordre de l’autorité pour prévenir la propagation d’une épizootie;
d.
des animaux sains périssent ou doivent être abattus ou tués et éliminés par suite d’une intervention ordonnée par l’organe compétent de la police des épizooties.72

1bisLe Conseil fédéral détermine pour quelles autres épizooties certaines pertes d’animaux ne donnent pas droit à une indemnité cantonale; il tient compte à cet effet de la diffusion de l’épizootie ainsi que du but et des possibilités de la lutte.73

2Lorsqu’un canton verse des indemnités, conformément aux dispositions ci-dessus, pour la perte d’animaux dont les propriétaires sont domiciliés dans d’autres cantons, il a le droit de se faire rembourser la moitié de ces indemnités par les cantons de domicile. Si cependant la contamination est antérieure à l’importation, les cantons de domicile sont tenus au remboursement de la totalité des indemnités versées. Les conventions entre cantons sont réservées. En cas de contestation, le Conseil fédéral tranche en instance unique.

3Lorsqu’il s’agit d’animaux présentés à une exposition intercantonale ou suisse, ou sur un marché tenu dans un autre canton, le canton de domicile du propriétaire alloue l’indemnité prévue par sa législation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

Art 33 Indemnités dans des cas spéciaux

1Les cantons peuvent aussi allouer des indemnités non prescrites par la Confédération. L’art. 36 s’applique par analogie.75

2Les cantons peuvent indemniser les propriétaires domiciliés en Suisse de la perte d’animaux stationnés temporairement à l’étranger s’ils y ont été conduits pour l’estivage ou à d’autres fins similaires avec l’assentiment du vétérinaire cantonal. L’art. 36 est applicable par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 1776; FF 1980 I 477).
  2. Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

Art. 34 Limitation des indemnités

1L’indemnité n’est pas versée ou est réduite si la faute est légère, lorsqu’une personne lésée porte une part de responsabilité dans l’apparition de l’épizootie, ne l’a pas annoncée ou l’a annoncée trop tard, ou n’a pas appliqué de façon complète les prescriptions et ordres émanant de la police des épizooties.

2En outre, aucune indemnité n’est notamment versée:

1.
pour les chiens et les chats, pour le gibier, les animaux exotiques et ceux de peu de valeur;
2.
pour les animaux de jardins zoologiques, de ménageries et d’entreprises du même genre;
3.
pour les animaux de boucherie de provenance étrangère;
4.76
…
5.
pour des animaux qui appartiennent à des personnes domiciliées à l’étranger et qui ne se trouvent en Suisse que passagèrement, par exemple en estivage ou en hivernage;
6.
pour les animaux de rente de provenance étrangère qui appartiennent à des personnes domiciliées en Suisse, à moins que la preuve ne soit faite que l’infection est postérieure à l’importation.

3…77

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, avec effet au 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1975 (RO 1977 1187; FF 1975 II 114). Abrogé par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, avec effet au 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

Art. 35 Primes pour gibier

Les cantons peuvent verser des primes pour la destruction de gibier opérée sur ordre de l’autorité aux fins d’enrayer l’extension d’une épizootie.

Art. 36 Estimation des animaux, montant de l’indemnité et mise en valeur

1Les animaux ou troupeaux doivent en général être estimés en vue de l’indemnité à verser pour leur perte. L’OSAV édicte des directives à cet effet. Le Conseil fédéral peut fixer des montants maximums.

2Les cantons doivent calculer l’indemnité de façon que, compte tenu du produit des parties utilisables, les lésés soient indemnisés à raison de 60 % au moins et de 90 % au plus de la valeur estimative. Les cantons fixent définitivement les indemnités, compte tenu de l’al. 1 et dans le cadre des limites indiquées.

3Les indemnités doivent être établies selon une procédure administrative aussi simple que possible et n’entraînant aucun frais pour le propriétaire des animaux.

4L’OSAV fixe, d’entente avec les cantons, la façon et les conditions sous lesquelles les parties utilisables d’animaux péris ou abattus doivent être mises en valeur.

Art. 38 Réduction, refus et restitution de contributions

1Les contributions peuvent être réduites ou refusées si l’ayant droit viole la présente loi, ses dispositions d’exécution ou une décision qui en découle.

2Si les conditions liées à l’octroi d’une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions n’ont pas été respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée.

3Les contributions indûment obtenues doivent être restituées ou compensées indépendamment de l’application des dispositions pénales.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4237; FF 2002 4395).

Art. 39 et 40

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de la LF du 20 juin 1980, avec effet au 1er janv. 1981 (RO 1980 1776; FF 1980 I 477).

Art. 42 Recherche, diagnostic et vaccins

1La Confédération:

a.
acquiert les bases scientifiques nécessaires à l’application de la présente loi; elle peut confier de tels travaux à des spécialistes et à des instituts qui ne relèvent pas de l’administration fédérale;
b.84
gère l’Institut de virologie et d’immunologie (IVI) aux fins de recherche et de diagnostic en matière d’épizooties hautement contagieuses;
c.
désigne le laboratoire national de référence chargé de contrôler le diagnostic d’une épizootie donnée; elle peut confier cette tâche à des laboratoires qui ne relèvent pas de l’administration fédérale;
d.
accorde aux laboratoires l’autorisation d’établir le diagnostic dans le cadre de la lutte contre les épizooties;
e.
peut prescrire certaines méthodes d’examen pour l’établissement du diagnostic d’épizooties;
f.85
peut acquérir des vaccins contre les épizooties et les distribuer gratuitement ou à des prix réduits;
g.86
peut exploiter des banques de vaccins.

2Le Conseil fédéral peut aussi confier à l’IVI d’autres tâches en matière de lutte contre les épizooties.

3L’IVI peut offrir des prestations commerciales. L’offre doit satisfaire aux conditions suivantes:

a.
les prestations sont en lien étroit avec les domaines de recherche ou les tâches d’exécution de l’IVI;
b.
les prestations ne sont pas fournies à des prix inférieurs au prix de revient ni à des prix réduits grâce aux recettes des prestations de base.87
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).
  5. Introduite par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 2269; FF 2006 6027).

Art. 44 Caisses d’assurance du bétail

Le Conseil fédéral détermine si, et dans quelle mesure, en cas d’épizootie, les indemnités cantonales prévues dans le présent chapitre peuvent être complétées par des prestations des caisses d’assurance du bétail ou d’autres sociétés d’assurances publiques ou privées.

Art. 45 Remboursement

1Le remboursement des indemnités indûment touchées peut être réclamé.89

2Le droit au remboursement se prescrit par trois ans à compter du moment où les organes compétents ont eu connaissance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter du jour où il a pris naissance.90

3Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d’un acte punissable du bénéficiaire, l’action se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.91

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 1776; FF 1980 I 477).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 26 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 26 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

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