Loi du 1<sup>er</sup> juillet 1966 sur les épizooties (LFE) · RS 916.40

VII. Dispositions d’exécution, finales et transitoires

Art. 53 à 62a · 18 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 53 Compétence du Conseil fédéral

1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.116

1bisIl réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l’exécution de la présente loi.117

2Le Conseil fédéral surveille l’exécution de la présente loi par les cantons.

3Il peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d’exécution qu’ils ont prises et des résultats des contrôles et des examens qu’ils ont effectués.118

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

Art. 53a Reprise de dispositions et de normes internationales harmonisées

1Lorsqu’il édicte des dispositions, le Conseil fédéral tient compte des directives et des recommandations ainsi que des dispositions et des normes techniques harmonisées sur le plan international.

2Il peut, dans les limites de la présente loi, déclarer applicables des dispositions et des normes techniques harmonisées sur le plan international. Il peut habiliter l’OSAV à déclarer applicables des modifications mineures d’ordre technique apportées à ces dispositions et à ces normes.

3À titre exceptionnel, il peut fixer un mode de publication particulier des dispositions et des normes déclarées applicables et décider de renoncer à une traduction dans les langues officielles.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 2269; FF 2006 6027).

Art. 53b Collaboration internationale

1Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux portant sur le diagnostic, la formation, l’exécution des contrôles, la coopération au développement et l’échange d’informations dans le domaine de la santé animale.

2Il peut conclure avec des États non membres de l’Union européenne des traités internationaux de reconnaissance de l’équivalence des mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d’animaux et de produits animaux.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

Art. 54 Exécution

1Sauf exception prévue par la présente loi ou les dispositions édictées par le Conseil fédéral, l’exécution est du ressort des cantons; la surveillance de l’importation, du transit et de l’exportation d’animaux et de produits animaux aux postes d’inspection frontaliers agréés est du ressort de la Confédération.121

1bisToute constatation d’une violation de la présente loi fait l’objet d’une dénonciation pénale par les autorités chargées de l’exécution.122

1terDans les cas de peu de gravité, l’autorité chargée de l’exécution peut renoncer à une dénonciation pénale.123

2Un canton ne peut prendre des mesures concernant le trafic avec d’autres cantons sans y avoir été autorisé par le Département fédéral de l’intérieur (DFI)124.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).
  4. Nouvelle expression selon le ch. I 29 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er  janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 55 Mesures disciplinaires

L’autorité cantonale compétente peut punir disciplinairement un fonctionnaire qui a contrevenu aux dispositions de la police des épizooties, indépendamment de l’ouverture ou de l’issue d’une procédure pénale.

Art. 56 Taxes

1Le Conseil fédéral fixe les taxes exigibles pour les contrôles, examens, autorisations et vérifications opérées à la frontière douanière ou à l’intérieur du pays.

2Le montant des taxes perçues pour l’examen d’animaux, de viandes et d’autres produits animaux à la frontière douanière ainsi que pour le contrôle des produits visés par l’art. 27, al. 3, est destiné à couvrir les dépenses résultant pour la Confédération de l’exécution des tâches que lui confie la présente loi.

3Les cantons perçoivent les taxes pour les contrôles de surveillance du cheptel suisse (art. 57, al. 3, let. c) ayant donné lieu à des contestations.126

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4237; FF 2002 4395).

Art. 56a Taxe perçue à l’abattage

1Quiconque conduit des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine à l’abattage acquitte une taxe pour chaque animal.128

2Le Conseil fédéral fixe le montant des taxes en les échelonnant selon les catégories animales et en tenant compte de la valeur de boucherie. Il règle leur perception.

3La Confédération affecte le produit de la taxe à l’indemnisation des cantons pour l’exécution du programme national de surveillance selon l’art. 57a.129

Historique et notes (3)
  1. Introduit par ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2008 2269, 2013 943; FF 2006 6027).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 907; FF 2011 6479).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5749; FF 2019 4013).

Art. 57 Compétences de l’OSAV

1L’OSAV est autorisé à édicter des dispositions d’exécution de caractère technique.

2Il peut, en cas d’urgence:

a.
édicter des prescriptions de durée limitée si une épizootie qui ne faisait pas jusque-là l’objet d’une réglementation survient brusquement ou menace de s’étendre à la Suisse;
b.131
prendre pour l’ensemble du territoire ou certaines régions des mesures temporaires au sens de l’art. 10, al. 1, ch. 4 et 6, lorsqu’une épizootie hautement contagieuse survient ou menace de s’étendre à la Suisse.132

3L’OSAV:

a.
assume les tâches qui lui incombent dans le cadre de la collaboration internationale; il transmet notamment les informations nécessaires, assure l’entraide administrative et participe aux inspections officielles;
b.133
encourage la prévention des épizooties; il conduit notamment des projets et d’autres activités de renforcement de la santé animale ainsi que de détection précoce et de surveillance des épizooties;
c.134
définit chaque année, avec les cantons, un programme national de surveillance du cheptel suisse.

4Pour la mise en œuvre du programme national de surveillance, il détermine d’entente avec les cantons les exploitations que ceux-ci doivent contrôler et les épizooties à dépister. Il fixe les critères des contrôles et prescrit ce qui doit lui être communiqué.135

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4237; FF 2002 4395).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5749; FF 2019 4013).
  5. Introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003 (RO 2003 4237; FF 2002 4395). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5749; FF 2019 4013).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012 (RO 2013 907; FF 2011 6479). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5749; FF 2019 4013).

Art. 57a Indemnité versée pour l’exécution du programme national de surveillance

1Les cantons sont indemnisés pour les prestations visées à l’art. 57, al. 3, let. c, et 4, au moyen d’une contribution forfaitaire destinée à couvrir une partie des coûts du programme national de surveillance.

2L’indemnité est octroyée dans la limite des crédits autorisés. Le Conseil fédéral fixe les critères de répartition de l’indemnité entre les cantons et définit la procédure de paiement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021, sous réserve de l’al. 2, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2020 5749; 2022 486; FF 2019 4013).

Art. 58 Prescriptions militaires

Sont réservées les prescriptions fédérales concernant les animaux employés ou amenés dans des cours militaires, des exercices de troupes ou lors de la levée de troupes.

Art. 59 Adoption de dispositions cantonales

1Au cas où des dispositions cantonales complémentaires seraient nécessaires en vue de l’exécution de la présente loi, les cantons sont tenus de les édicter; ils peuvent le faire par voie d’ordonnance.

2Si un canton n’a pas pris en temps utile les dispositions indispensables, le Conseil fédéral édictera provisoirement en lieu et place de ce canton les ordonnances nécessaires.

Art. 59a Substitution

1Le DFI édicte les dispositions de portée générale nécessaires selon le droit fédéral à la lutte contre les épizooties, lorsque les cantons négligent de le faire.

2L’OSAV arrête, s’il y a lieu, les mesures requises en lieu et place des organes d’exécution défaillants des cantons.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 1776; FF 1980 I 477).

Art. 59b Opposition

1Les décisions de l’OSAV peuvent faire l’objet d’une opposition.

2L’opposition n’a pas d’effet suspensif; celui-ci peut être accordé sur demande.

3Le délai d’opposition est de 10 jours.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

Art. 60 Communication

Les dispositions cantonales d’exécution sont communiquées au DFI.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 53 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

Art. 61 Entrée en vigueur. Abrogation des dispositions antérieures

1Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

2Sont abrogées à cette date toutes les dispositions contraires à cette loi, notamment la loi fédérale du 13 juin 1917 sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties140 et la loi fédérale du 28 septembre 1962 sur la lutte contre la tuberculose bovine141.

3Les dispositions abrogées restent applicables à tous les faits qui se sont produits durant leur validité.

Historique et notes (2)
  1. [RS 9 257; RO 1950 II 1528 art. 12 al. 2 1566, 1954 573 ch. I 1 963 art. 1 al. 1, 1956 138 art. 1 1285, 1959 642]
  2. [RO 1963 181]

Art. 62a Disposition de coordination

Quel que soit l’ordre dans lequel la loi fédérale du 16 mars 2012 sur les espèces protégées (LCITES)144 ou la modification du 16 mars 2012 de la LFE entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la seconde de ces lois, ou à leur entrée en vigueur simultanée, l’art. 52 LFE est modifié comme suit:

…145

Date de l’entrée en vigueur:
Art. 53, al. 1: 1er janvier 1967146
Les autres dispositions: 1er janvier 1968147

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).
  2. RS 453; FF 2012 3227
  3. La mod. peut être consultée au RO 2013 907.
  4. ACF du 16 déc. 1966
  5. ACF du 15 déc. 1967

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.