Loi du 1<sup>er</sup> juillet 1966 sur les épizooties (LFE) · RS 916.40

II. Organisation

Art. 2 à 8 · 9 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Organisation cantonale. Vétérinaire cantonal. Vétérinaires officiels et non officiels

Les cantons organisent le service cantonal et local de police des épizooties de façon autonome, sous réserve de l’art. 5 et des dispositions suivantes:8

1.9
chaque canton désigne un vétérinaire cantonal et, selon les besoins, d’autres vétérinaires officiels; le vétérinaire cantonal dirige la police des épizooties sous la surveillance du gouvernement cantonal;
2.
les vétérinaires non officiels sont tenus, dans la limite de leurs possibilités, d’accepter les tâches qui leur sont confiées dans le cadre de l’application des mesures de police des épizooties;
3.
l’organisation cantonale doit être propre à assurer une application efficace de la présente loi et des dispositions fondées sur elle.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

Art. 3a Commissions d’examens

1Le Conseil fédéral peut nommer des commissions chargées d’organiser les examens auxquels les personnes suivantes sont soumises:12

a.
les personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l’exécution de la présente loi;
b.13
les vétérinaires officiels et les auxiliaires officiels qui exercent des fonctions dans le cadre de l’exécution de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires14.

2Les commissions d’examens notifient les résultats des examens par voie de décision.15

3Le Conseil fédéral peut déléguer aux cantons la compétence d’organiser les examens pour les personnes exerçant des fonctions spécifiques dans le cadre de l’exécution de la présente loi ou de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires.16

Historique et notes (7)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 2269; FF 2006 6027).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la L du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 249; FF 2011 5181).
  5. [RO 1995 1469, 1996 1725 annexe ch. 3, 1998 3033 annexe ch. 5, 2001 2790 annexe ch. 5, 2002 775, 2003 4803 annexe ch. 6, 2005 971, 2006 2197 annexe ch. 94 2363 ch. II, 2008 785, 2011 5227 ch. I 2.8, 2013 3095 annexe 1 ch. 3. RO 2017 249 annexe ch. I]. Voir actuellement la L du 20 juin 2014 (RS 817.0).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la L du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 249; FF 2011 5181).

Art. 7 Collaboration d’organismes

1Le Conseil fédéral et les cantons peuvent faire participer certains organismes à l’application de la loi et des dispositions fondées sur elle.

2La participation de ces organismes est placée sous surveillance officielle. L’autorité compétente définit leurs attributions et pouvoirs. Ils doivent rendre compte à cette autorité de leur activité dans le cadre des missions qui leur ont été officiellement confiées.

3La responsabilité des organes et employés de ces organismes est régie par la législation sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires, à moins qu’elle ne le soit par des dispositions du canton même.

Art. 7a Identitas SA

1Identitas SA exploite le système d’information sur les données animales (banque de données sur le trafic des animaux) visé à l’art. 45b.

2La Confédération participe à la société Identitas SA dans le but d’assurer la surveillance du trafic et de la santé des animaux. Elle détient la majorité du capital-actions d’Identitas SA.

3Le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques d’Identitas SA par périodes de quatre ans. Il peut proposer des représentants de la Confédération à l’assemblée générale pour l’élection au conseil d’administration.

4Le conseil d’administration d’Identitas SA veille à la mise en œuvre des objectifs stratégiques. Il présente chaque année au Conseil fédéral un rapport sur la réalisation des objectifs et met à sa disposition les informations nécessaires pour vérifier leur réalisation.

5L’exploitation de la banque de données sur le trafic des animaux est la tâche centrale d’Identitas SA.

6Le Conseil fédéral peut charger Identitas SA d’accomplir d’autres tâches nécessaires à la mise en œuvre de mesures et à la gestion de données dans les domaines de la santé animale, de la protection des animaux et de la sécurité des denrées alimentaires, dans la mesure où ces tâches sont étroitement liées à la tâche centrale d’Identitas SA. Il règle la prise en charge des coûts.

7Identitas SA peut fournir des prestations commerciales à des tiers, dans la mesure où elles ne compromettent pas la réalisation des tâches fédérales. Pour ses prestations commerciales, Identitas SA doit fixer des prix conformes à ceux du marché et tenir une comptabilité d’exploitation qui permette de détailler les coûts et les recettes de chacune des prestations. Ces prestations ne peuvent pas faire l’objet de subventions croisées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021, al. 1 et 5 à 7 depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5749; 2021 680; FF 2019 4013).

Art. 8 Contrôles

1Les organes de la police des épizooties ont, dans l’exercice de leurs fonctions, libre accès aux entreprises, locaux, installations, véhicules, objets et animaux, en tant que cela est nécessaire pour l’application de la présente loi et des dispositions fondées sur elle.

2Ils ont, dans l’exercice de leurs fonctions, qualité de fonctionnaires de la police judiciaire.

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