Loi du 1<sup>er</sup> juillet 1966 sur les épizooties (LFE) · RS 916.40

Vb. Systèmes d’information

Art. 45b à 45f · 5 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 45b Banque de données sur le trafic des animaux

1Une banque de données sur le trafic des animaux est exploitée à des fins de surveillance du trafic des animaux et de la santé animale.

2Elle contient les données relatives aux animaux et au trafic des animaux visées aux art. 14, 15a et 16.

3L’exploitation de la banque de données sur le trafic des animaux est financée au moyen d’émoluments perçus auprès des détenteurs d’animaux et des autres personnes qui y sont assujetties. Le Conseil fédéral décide qui doit payer les émoluments et en fixe le montant.

4Les émoluments sont facturés et perçus par Identitas SA. En cas de litige sur une facture, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) rend une décision.

Art. 45c Autres systèmes d’information: exploitation et financement

1 L’OSAV exploite d’autres systèmes d’information destinés à faciliter l’exécution de la législation dans les domaines de la santé animale, de la protection des animaux et de la sécurité des denrées alimentaires, et à évaluer les données d’exécution, notamment:

a.
le système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public;
b.
les systèmes d’information pour le traitement des données relatives à l’importation d’animaux et de produits animaux.

2Les systèmes d’information visés à l’al. 1 font partie du système d’information central, commun à l’OFAG et à l’OSAV, qui suit toute la chaîne agroalimentaire et vise à garantir la sécurité des denrées alimentaires et des objets usuels, la sécurité des aliments pour animaux, la santé animale, la protection des animaux et une production primaire irréprochable.

3Les coûts d’exploitation du système d’information visé à l’al. 1, let. a, sont supportés à raison d’un tiers par la Confédération et de deux tiers par les cantons. La contribution de chaque canton est proportionnelle au nombre de licences donnant accès au système d’information.

4Le Conseil fédéral règle la prise en charge des coûts inhérents aux autres systèmes d’information; il peut en particulier prévoir une participation financière des cantons lorsque ceux-ci utilisent des systèmes d’information pour leurs tâches d’exécution.

Art. 45d Autres systèmes d’information: contenu et traitement des données

1Les systèmes d’information visés à l’art. 45c, al. 1, let. a et b, contiennent des données personnelles, y compris des données sur des mesures administratives et des sanctions pénales.

2Les personnes et les services mentionnés ci-après peuvent traiter en ligne des données dans les systèmes d’information visés à l’art. 45c, al. 1, let. a et b, dans les limites de leurs tâches légales:

a.
l’OSAV et l’OFAG: afin de garantir la sécurité et l’hygiène des denrées alimentaires, la sécurité des aliments pour animaux, la santé animale, la protection des animaux et une production primaire irréprochable;
b.
l’OFDF95: afin de garantir la sécurité et l’hygiène des denrées alimentaires, la sécurité des aliments pour animaux, la santé animale, la protection des animaux et une production primaire irréprochable eu égard aux marchandises introduites dans le territoire douanier suisse ou acheminées hors de celui-ci;
c.
les autorités d’exécution cantonales et les tiers chargés de tâches d’exécution: afin de remplir leurs tâches dans leur domaine de compétence.

3Le Conseil fédéral peut habiliter d’autres autorités fédérales à consulter en ligne des données dans les systèmes d’information visés à l’art. 45c, al. 1, let. a et b, dans les limites de leurs tâches légales.

4Les cantons sont autorisés à utiliser le système d’information visé à l’art. 45c, al. 1, let. a, pour leurs propres tâches d’exécution dans les domaines de la santé animale, de la protection des animaux et de la sécurité des denrées alimentaires. Les accès en ligne aux données cantonales sont réglés par le droit cantonal.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).

Art. 45e Données relatives aux contrôles

1Toute personne peut consulter les données relatives aux contrôles et aux résultats des contrôles de son exploitation et de ses animaux.

2Les détenteurs d’animaux de rente peuvent autoriser l’OSAV à transmettre à des tiers les données concernant la protection de leurs animaux de rente et leur production primaire.

Art. 45f Dispositions d’exécution

Pour la banque de données sur le trafic des animaux et les systèmes d’information visés à l’art. 45c, al. 1, let. a et b, le Conseil fédéral définit:

a.
les structures et les inventaires des données;
b.
les responsabilités pour le traitement des données;
c.
les droits d’accès, notamment l’étendue des accès en ligne;
d.
le couplage des systèmes d’information entre eux et avec d’autres systèmes d’information exploités sur la base de dispositions de droit public;
e.
les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des données;
f.
la collaboration avec les cantons, notamment les modalités du financement du système d’information visé à l’art. 45c, al. 1, let. a;
g.
les obligations de conservation et de destruction des données;
h.
l’archivage des données.

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