Art. 46 Dispositions pénales
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Historique et notes (1)
- Abrogé par l’annexe ch. 126 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
Loi du 1<sup>er</sup> juillet 1966 sur les épizooties (LFE) · RS 916.40
Art. 46 à 52 · 8 articles
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Quiconque enfreint intentionnellement les art. 10, 11, 12, 20, 24, 25 et 27 est puni d’une amende de 40 000 francs au plus, à moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal99.
2Dans les cas graves, la peine est une peine privative de liberté d’un an au plus ou une peine pécuniaire.
3Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.
1Est puni d’une amende quiconque enfreint intentionnellement les art. 13, al. 2, 14, al. 1 et 3, 15, al. 1, 15a, al. 2, 16, 18, al. 1 et 2, 21, 23 et 30.
2Est puni d’une amende quiconque contrevient intentionnellement à une disposition d’exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent article.
3Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 5000 francs au plus.
Est puni d’une amende quiconque contrevient intentionnellement à une décision assortie de la menace de la peine prévue au présent article.
Les dispositions sur les infractions commises dans les entreprises figurant aux art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif103 s’appliquent également en cas de poursuite pénale par les autorités cantonales.
L’auteur peut en outre être condamné au paiement des taxes éludées.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1La poursuite et le jugement des infractions sont du ressort des cantons.
2L’OSAV poursuit et juge les infractions qui sont constatées lors de l’importation, du transit ou de l’exportation d’animaux ou de produits animaux aux postes d’inspection frontaliers agréés. S’il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes106 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA107, l’OFDF poursuit et juge ces infractions.108
3En cas d’importation, de transit ou d’exportation d’animaux ou de produits animaux en dehors des postes d’inspection frontaliers agréés, l’OFDF poursuit et juge l’infraction s’il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA.109
4Si un acte constitue à la fois une infraction visée aux al. 1 à 3 et une infraction à la loi fédérale du 16 mars 2012 sur les espèces protégées110, à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux111, à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires112, à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse113 ou à la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche114 et qu’elles sont poursuivies par la même autorité, la peine prévue pour l’infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.115
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