Loi du 1<sup>er</sup> juillet 1966 sur les épizooties (LFE) · RS 916.40

III. Mesures de lutte

Art. 9 à 11 · 6 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Principe

La Confédération et les cantons prennent toutes les mesures qui, d’après l’état de la science et de l’expérience, paraissent propres à empêcher l’apparition et la propagation d’une épizootie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

Art. 9a Épizooties hautement contagieuses

1Si un ou plusieurs animaux d’un troupeau sont atteints d’une épizootie hautement contagieuse, tous les animaux du troupeau qui sont sensibles à l’épizootie doivent en principe être immédiatement tués et éliminés.

2Le Conseil fédéral règle:

a.
les mesures d’accompagnement à prendre dans la zone menacée par l’épizootie et la région environnante;
b.
les cas où les animaux du troupeau atteint ne doivent pas tous être tués ou éliminés;
c.
la procédure à suivre dans le cas où l’épizootie ne peut être éradiquée par la mise à mort et l’élimination des troupeaux infectés.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).

Art. 10 Mesures générales de lutte

1Le Conseil fédéral édicte les prescriptions générales de lutte contre les épizooties hautement contagieuses et les autres épizooties. Il fixe en outre l’objectif de la lutte contre les autres épizooties en tenant compte du coût et du bénéfice de la lutte. Il règle notamment:24

1.
le traitement des animaux infectés, suspects ou en danger d’être infectés;
2.25
l’abattage ou la mise à mort et l’élimination de ces animaux;
3.26
l’élimination des cadavres et matériaux pouvant être porteurs de l’agent d’une épizootie;
4.
l’isolement des animaux infectés ou suspects de l’être, la mise sous séquestre d’étables, de fermes, de pâturages et de localités pour le trafic du bétail, la désinfection et la restriction à la circulation des personnes et au trafic des marchandises;
5.
l’observation des animaux suspects d’avoir contracté une maladie épizootique;
6.27
l’interdiction d’organiser des marchés, des expositions, des ventes d’animaux aux enchères et autres manifestations semblables, ainsi que la limitation ou l’interdiction du trafic d’animaux ou de la détention d’animaux en plein air;
7.28
l’examen périodique des troupeaux et les autres mesures destinées à maintenir leur état de santé, ainsi que les enquêtes épidémiologiques;
8.
l’aide gratuite du propriétaire des animaux à l’application des mesures de lutte;
9.
la participation des entreprises de transport aux mesures de lutte;
10.29
l’autorisation et l’emploi des produits de désinfection utilisés dans la lutte contre les épizooties;
11.30
l’approbation des programmes nationaux de lutte contre des épizooties présentant une importance pour le commerce international d’animaux, appliqués dans le cadre des services de santé animale.

2La Confédération peut:

a.
restreindre à une région la circulation des animaux et des produits animaux afin de protéger d’une épizootie les autres parties du pays;
b.
ordonner que les mesures d’éradication soient limitées à certaines régions s’il n’est pas possible ni envisagé à court terme d’éradiquer une épizootie dans l’ensemble du pays;
c.
déclarer indemnes les régions où aucune épizootie n’a été constatée pendant une durée déterminée.31

3Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d’hygiène en exploitation pour la prévention des épizooties des animaux de rente.32

Historique et notes (10)
  1. Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757)
  2. Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).
  3. Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).
  4. Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 2269; FF 2006 6027).
  6. Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).
  7. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).
  8. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5749; FF 2019 4013).
  9. Nouvelle selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3711; FF 1993 I 757).
  10. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1975 (RO 1977 1187; FF 1975 II 114). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

Art. 10a Mesures préparatoires

Le Conseil fédéral décide, en accord avec les cantons, du nombre et des qualifications des experts ainsi que du nombre et du genre d’installations (véhicules étanches pour le transport des animaux contaminés, abattoirs, installations d’élimination, stations de désinfection, etc.) dont les cantons doivent disposer dans la lutte contre les épizooties hautement contagieuses.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 1776; FF 1980 I 477). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

Art. 10b Restriction au commerce des denrées alimentaires

Le Conseil fédéral peut, pour des motifs relevant de la police des épizooties, décider des restrictions au commerce des denrées alimentaires. Il peut en confier le contrôle aux organes du contrôle des denrées alimentaires.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 59 ch. 2 de la loi du 9 oct. 1992 sur les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1er juil. 1995 (RO 1995 1469; FF 1989 I 849).

Art. 11 Devoir de diligence et obligation d’annoncer

1Les personnes qui détiennent, gardent ou soignent des animaux, effectuent des contrôles dans les troupeaux ou ont accès d’une autre manière aux troupeaux doivent veiller dans le cadre de leur activité et dans la mesure de leurs possibilités à ce que les animaux ne soient pas exposés à un danger d’épizootie.

2Elles sont tenues d’annoncer sans délai à un vétérinaire – à l’inspecteur des ruchers s’il s’agit d’abeilles – l’apparition d’épizooties ainsi que tout élément suspect; elles doivent en outre prendre toutes précautions pour empêcher la transmission de la maladie à d’autres animaux. Les auxiliaires officiels, les bouchers, le personnel travaillant dans les établissements d’élimination et les organes de la police et des douanes sont également soumis à cette obligation.36

3Les vétérinaires, les instituts de diagnostic et les inspecteurs des ruchers sont tenus d’annoncer les cas au service cantonal compétent, qui les transmet aux autorités cantonales et communales. Les vétérinaires et les inspecteurs des ruchers prennent sans délai les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de l’épizootie.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 2269; FF 2006 6027).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

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