Loi du 1<sup>er</sup> juillet 1966 sur les épizooties (LFE) · RS 916.40

IV. Trafic d’animaux, de produits animaux et d’autres objets

Art. 12 à 30 · 21 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Trafic d’animaux interdit. Dérogations

Le trafic d’animaux infectés ou suspects d’être infectés d’une maladie épizootique, ainsi que de ceux qu’on peut considérer, d’après les circonstances, comme les vecteurs de l’agent d’une épizootie, est interdit. Les dérogations compatibles avec la police des épizooties sont réglées par le Conseil fédéral.

Art. 13 Contrôle du trafic des animaux

1Le trafic des animaux est soumis au contrôle de la police des épizooties.

2Le détenteur d’animaux est tenu d’indiquer la provenance et la destination des animaux aux organes d’exécution de la législation sur les épizooties, les denrées alimentaires et l’agriculture.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1347; FF 1996 IV 1).

Art. 14 Identification et enregistrement

1Tout animal d’espèce bovine, ovine, caprine ou porcine doit être identifié et enregistré dans la banque de données sur le trafic des animaux. Les coûts liés à l’identification et à l’enregistrement des animaux sont à la charge de leurs détenteurs.41

2La Confédération tient un registre de toutes les exploitations détenant des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, fondé sur les indications des cantons.

3Le détenteur doit tenir un registre des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine présents dans son exploitation. Ce registre indique toutes les variations d’effectif ainsi que les saillies et les inséminations artificielles.

4Le Conseil fédéral règle la tenue du registre et l’identification des animaux. Il peut prévoir des dérogations à l’identification et à l’enregistrement obligatoires.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1347; FF 1996 IV 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5749; FF 2019 4013).

Art. 15 Document d’accompagnement

1Le détenteur doit établir un document d’accompagnement pour les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine qui quittent l’exploitation. Ce document doit accompagner les animaux et être remis au nouveau détenteur. Lors du transport, sur les marchés ou lors des expositions, il doit être présenté sur demande aux organes d’exécution de la législation sur les épizooties, les denrées alimentaires et l’agriculture. À l’abattoir, il doit être remis au vétérinaire officiel.43

2Le Conseil fédéral règle le contenu et la forme du document d’accompagnement. Il peut prévoir que celui-ci:

a.
soit délivré par un organe désigné par le canton, dans les régions présentant un danger d’épizootie accru;
b.
ne soit pas établi ou ne doive pas accompagner l’animal dans certains cas.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1347; FF 1996 IV 1).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 2269; FF 2006 6027).

Art. 15a Enregistrement du trafic des animaux

1Le trafic des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine doit être enregistré dans la banque de données sur le trafic des animaux.

2Les détenteurs d’animaux sont tenus d’enregistrer toutes les augmentations et diminutions d’effectif dans la banque de données sur le trafic des animaux.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1347; FF 1996 IV 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5749; 2021 680; FF 2019 4013).

Art. 18 Contrôles sur les marchés, dans les expositions et les concours

1Les marchés ou expositions auxquels sont amenés des animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine ou porcine doivent être placés sous une surveillance vétérinaire et de police.

2En outre, seuls peuvent être introduits sur un marché d’animaux de rente ceux qui, au contrôle vétérinaire d’entrée, n’ont pas été trouvés malades ou suspects de l’être.

3Le Conseil fédéral peut autoriser des dérogations aux al. 1 et 2 et à l’art. 15 lorsqu’il s’agit de concours locaux et étendre la surveillance vétérinaire et de police concernant les marchés ou expositions aux animaux d’autres espèces si ceux-ci constituent un danger de transmission d’une épizootie.48

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1347; FF 1996 IV 1).

Art. 19 Estivage et hivernage

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions de police des épizooties pour l’estivage, l’hivernage ou d’autres déplacements temporaires d’animaux.

Art. 20 Commerce du bétail

1Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions de police des épizooties pour éviter la propagation d’épizooties dans l’exercice de professions, notamment le commerce professionnel du bétail.

2Par commerce professionnel du bétail au sens de l’al. 1, on entend l’achat, la vente et l’échange professionnels, ainsi que le courtage des animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine. L’achat de ces animaux par des bouchers qui les abattront dans leur propre entreprise est également considéré comme du commerce professionnel du bétail. Ne sont pas réputées telles les mutations ordinaires du bétail que comportent l’agriculture, l’économie alpestre ou l’engraissement, ni la vente d’animaux élevés ou engraissés par l’intéressé lui-même.50

3Le Conseil fédéral réglemente les conditions à remplir pour l’exercice de la profession et la surveillance du commerce de bétail.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4237; FF 2002 4395).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2008 2269, 2013 943; FF 2006 6027).

Art. 21 Colportage, transhumance

1Le colportage d’animaux est interdit.51

2Le Conseil fédéral peut prendre des dispositions limitatives à l’égard de la circulation des troupeaux transhumants ou l’interdire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

Art. 22 Prescriptions de police sanitaire applicables aux entreprises

Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relevant de la police sanitaire applicables à l’aménagement, à l’exploitation et à la surveillance des abattoirs, des installations d’élimination, des tanneries et entreprises semblables.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

Art. 23 Nettoyage et désinfection de véhicules

Tous les véhicules, installations et ustensiles servant au transport des animaux doivent être nettoyés et, sur ordre de l’autorité, désinfectés après toute utilisation pour un transport d’animaux.

Art. 24 Importation, transit et exportation

1Le Conseil fédéral décide à quelles conditions l’importation, le transit et l’exportation d’animaux, de produits animaux et de substances susceptibles d’être les vecteurs d’épizooties sont autorisés.

2Si un examen de la situation épizootique dans la région de provenance, de l’état sanitaire ou immunitaire des animaux ou de la quarantaine est nécessaire, le Conseil fédéral peut soumettre l’importation, le transit et l’exportation à une autorisation de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)54.55

3En vue de prévenir la diffusion d’une épizootie, l’OSAV peut:

a.56
restreindre ou interdire l’importation, le transit et l’exportation d’animaux, de produits animaux ainsi que de substances susceptibles d’être les vecteurs d’épizooties; pour la définition des régions et zones concernées par de telles restrictions et interdictions, il peut renvoyer aux décisions d’exécution de l’Union européenne, même lorsque ces régions et zones n’y sont définies que dans la langue du pays touché;
b.
limiter ou interdire le passage de la frontière aux personnes;
c.
assortir l’autorisation de conditions restrictives ou la refuser.

4L’OSAV désigne, en accord avec l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), les postes d’importation, de transit ou d’exportation.57

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 2269; FF 2006 6027).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479). La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5749; FF 2019 4013).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I 34 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

Art. 25 Contrôle vétérinaire officiel

1Le Conseil fédéral décide quels animaux, produits animaux et substances susceptibles d’être les vecteurs d’épizooties doivent être contrôlés par un vétérinaire officiel au moment de leur importation, de leur transit ou de leur exportation.

2Si les conditions d’importation, de transit ou d’exportation ne sont pas remplies, les animaux, les produits animaux et les substances susceptibles d’être les vecteurs d’épizooties sont refoulés.

3Si un refoulement n’est pas possible ou qu’il risque d’entraîner la propagation d’une épizootie, l’autorité compétente peut ordonner la mise à mort des animaux ou la confiscation des produits animaux et des substances susceptibles d’être les vecteurs d’épizooties.59

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 2269; FF 2006 6027).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).

Art. 27 Produits immuno-biologiques

1…61

2Lorsque des mesures officielles sont prises pour combattre des épizooties, le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles des corps simples ou composés et des produits naturels ou combinés peuvent être proposés à la vente ou vendus pour prévenir ou traiter ces épizooties.62

3Lorsqu’un contrôle des produits visés à l’al. 2 est prescrit, les frais sont à la charge du fabricant ou de l’importateur.63

4Les instituts officiels ou privés ainsi que les personnes qui détiennent ou utilisent des microorganismes pathogènes pour leurs travaux prennent toutes mesures pour empêcher que ceux-ci ne soient la cause de dommages pour les hommes et les animaux. Ils répondent des suites éventuelles.

5Les services cantonaux compétents peuvent procéder à des contrôles et prendre des dispositions.

Historique et notes (3)
  1. Abrogé par l’annexe ch. II 9 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits thérapeutiques, avec effet au 1er janv. 2002 (RO 2001 2790; FF 1999 3151).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 9 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits thérapeutiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2790; FF 1999 3151).

Art. 30 Contrôle des chiens

1Les chiens doivent être identifiés. Le Conseil fédéral règle l’identification.

2Les chiens doivent être enregistrés dans une banque de données centrale. Les cantons se chargent de l’enregistrement. La banque de données peut aussi contenir des données sur les chiens présentant des troubles du comportement et sur les interdictions de détention d’animaux.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 2269; FF 2006 6027).

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