Ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin · RS 916.140

Section 1 Culture de la vigne

Art. 1 à 7 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Surface viticole

1Par surface viticole, on entend la surface plantée et cultivée uniformément en vigne.

2Par surface cultivée uniformément, on entend toute surface sur laquelle l’espace occupé par cep n’excède pas 3 m2; dans des cas particuliers, comme les fortes pentes ou des formes de culture spéciales, le canton peut prévoir un espace plus grand.

Art. 2 Nouvelle plantation

1Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n’a pas été cultivée depuis le 1er janvier 2016.5

2Les nouvelles plantations de vigne destinées à la production vinicole ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture. On tiendra compte notamment:

a.
de l’altitude;
b.
de la déclivité du terrain et de son exposition;
c.
du climat local;
d.
de la nature du sol;
e.
des conditions hydrologiques du sol;
f.
de l’importance de la surface au regard de la protection de la nature.

3Pour les nouvelles plantations non destinées à la production vinicole, le canton peut remplacer le régime de l’autorisation par la notification obligatoire.

4Aucune autorisation n’est requise pour une nouvelle plantation unique d’une surface de 400 m2 au maximum, dont les produits sont exclusivement destinés aux besoins privés de l’exploitant, pour autant que ce dernier ne possède ni n’exploite aucune autre vigne. Le canton peut fixer une surface inférieure à 400 m2 et imposer une notification obligatoire.

5Le canton définit la procédure relative à l’autorisation et à la notification obligatoire. En ce qui concerne l’autorisation, il prévoit la consultation des services cantonaux de la protection de la nature et du paysage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 719).

Art. 3 Reconstitution des surfaces viticoles

1Il y a reconstitution:

a.6
si une surface de vigne a été arrachée et qu’elle est plantée à nouveau;
b.
si le cépage7 est modifié par surgreffage, ou
c.
si des ceps isolés sont remplacés et que, de ce fait, les enregistrements du cadastre viticole ne sont plus exacts.

2La notification d’une reconstitution doit contenir les indications requises pour l’enregistrement dans le cadastre viticole.

3La reconstitution de surfaces viticoles ne dépassant pas 400 m2, dont les produits sont exclusivement destinés aux besoins privés de l’exploitant, n’est pas soumise à la notification obligatoire. Le canton peut toutefois prévoir en pareils cas la notification obligatoire.

4Le canton définit la procédure en matière de notification obligatoire.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 719).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6123).

Art. 4 Cadastre viticole

1Le cadastre viticole décrit les parcelles plantées en vignes et celles en cours de reconstitution. Y sont notamment consignés pour chaque parcelle:

a.
le nom de l’exploitant ou du propriétaire;
b.
la commune concernée;
c.
le numéro de la parcelle;
d.
la surface viticole en m2;
e.
les cépages8, y compris la surface occupée par chaque variété;
f.
les appellations autorisées pour la désignation du vin issu de la surface viticole;
g.
le cas échéant, l’exclusion d’une surface viticole de la production de vin.

2Les cantons peuvent saisir des données supplémentaires.

3Ils peuvent renoncer à enregistrer les surfaces plantées en vigne, conformément à l’art. 2, al. 4.

4Le cadastre viticole doit être mis à jour chaque année.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6123).

Art. 5 Surfaces destinées à la production de vin

1Peuvent être cultivées en vue de la production de vin, les surfaces viticoles:

a.
sur lesquelles la nouvelle plantation a été autorisée conformément à l’art. 2, al. 2;
b.
sur lesquelles la production vinicole professionnelle a été légalement pratiquée avant 1999;
c.
pour lesquelles lesquelles l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG9) a délivré l’autorisation de planter avant 1999 et qui ont été plantées en vignes dans un délai de dix ans au maximum après l’octroi de ladite autorisation.

2…10

3La vente de vin ainsi que de raisin ou de moût destiné à la vinification est interdite si ces produits proviennent de surfaces viticoles non autorisées pour la production de vin.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3965). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 719).

Art. 6 Vignes plantées illicitement

1Le canton ordonne l’arrachage des vignes plantées contrairement aux présentes dispositions.

2L’exploitant ou le propriétaire de la parcelle concernée doit arracher la vigne dans les douze mois qui suivent la notification de la décision cantonale. Passé ce délai, le canton fait arracher la vigne aux frais du contrevenant.

Art. 7

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 639).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.