1Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n’a pas été cultivée depuis le 1er janvier 2016.5
2Les nouvelles plantations de vigne destinées à la production vinicole ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture. On tiendra compte notamment:
- a.
- de l’altitude;
- b.
- de la déclivité du terrain et de son exposition;
- c.
- du climat local;
- d.
- de la nature du sol;
- e.
- des conditions hydrologiques du sol;
- f.
- de l’importance de la surface au regard de la protection de la nature.
3Pour les nouvelles plantations non destinées à la production vinicole, le canton peut remplacer le régime de l’autorisation par la notification obligatoire.
4Aucune autorisation n’est requise pour une nouvelle plantation unique d’une surface de 400 m2 au maximum, dont les produits sont exclusivement destinés aux besoins privés de l’exploitant, pour autant que ce dernier ne possède ni n’exploite aucune autre vigne. Le canton peut fixer une surface inférieure à 400 m2 et imposer une notification obligatoire.
5Le canton définit la procédure relative à l’autorisation et à la notification obligatoire. En ce qui concerne l’autorisation, il prévoit la consultation des services cantonaux de la protection de la nature et du paysage.