Ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin · RS 916.140

Section 3a Définitions et exigences relatives aux vins suisses

Art. 27a à 27ebis · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27a Obtention de vin blanc, de vin rouge et de vin rosé

1Le vin blanc suisse est un vin obtenu à partir de raisins blancs ou à partir de raisins rouges pressurés avant toute fermentation.

2Le vin rouge et le vin rosé suisses sont des vins obtenus à partir de raisins rouges exclusivement, ayant subi une macération ou une fermentation partielle plus ou moins longue avant le pressurage. L’art. 27d, al. 6, est réservé.

Art. 27abis Rendement maximal de vinification des vins suisses

1Le rendement maximal de vinification des vins suisses ne peut excéder 80 litres de vin par 100 kg de raisin.

2Les cantons peuvent fixer un rendement maximal de vinification par cépage inférieur à 80 litres de vin par 100 kg de raisin pour les vins AOC.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 755).

Art. 27b Titre alcoométrique

La limite maximale du titre alcoométrique total peut dépasser 15 % vol. pour les vins suisses obtenus sans aucune opération d’enrichissement.

Art. 27d Coupage et assemblage

1Le coupage consiste à mélanger des raisins, des moûts de raisin ou des vins d’origines ou de provenances différentes.

2L’assemblage consiste à mélanger des raisins, des moûts de raisin ou des vins d’origines ou de provenances identiques.

3Ne sont pas considérés comme coupage ou assemblage:

a.
l’enrichissement;
b.
l’édulcoration;
c.
l’adjonction pour les vins mousseux de «liqueur d’expédition» ou de «liqueur de tirage».

4Les vins suisses ne peuvent être coupés avec du vin étranger.

5Ils ne peuvent être coupés avec du vin suisse que si les prescriptions suivantes sont respectées:

a.
les vins d’appellation d’origine contrôlée (AOC) peuvent être coupés avec des vins de même couleur à concurrence de 10 %;
b.
les vins de pays peuvent être coupés avec des vins de même couleur à concurrence de 15 %.

6Les vins rosés suisses d’appellation d’origine contrôlée (AOC) peuvent être coupés ou assemblés avec des vins blancs suisses à concurrence de 10 % si les dispositions cantonales pertinentes le permettent. Les dispositions de l’annexe 1 sont réservées.

7Les restrictions prévues à l’al. 6 ne s’appliquent pas à la préparation des cuvées en vue de l’élaboration de vin mousseux, pétillant ou perlé suisses.

Art. 27e Dénomination spécifique

1Les vins suisses doivent porter, au lieu de la dénomination spécifique «vin», le nom de la classe à laquelle ils appartiennent en vertu de l’art. 63, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture.

2L’étiquette des vins suisses de la classe «vin d’appellation d’origine contrôlée» doit comporter au surplus le nom de l’origine géographique correspondante. Le nom «vin d’appellation d’origine contrôlée» peut être abrégé en «AOC».31

3L’étiquette des vins suisses de la classe «vin de pays» doit comporter au surplus l’indication de provenance correspondante.

4L’étiquette des vins suisses de la classe «vin de table» doit comporter au surplus l’indication «suisse». Est interdite toute autre indication relative à l’origine, à la provenance, au cépage ou au millésime.

5Les al. 1 à 4 sont également applicables aux vins de liqueur suisses.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 719).

Art. 27ebis Vins totalement ou partiellement désalcoolisés

1La désalcoolisation totale des vins AOC et des vins de pays n’est pas autorisée. La désalcoolisation totale est une pratique œnologique qui permet d’obtenir un produit dont le titre alcoométrique acquis est inférieur ou égal à 0,5 % vol.

2La désalcoolisation partielle des vins AOC, des vins de pays et des vins de table est autorisée. La désalcoolisation partielle est une pratique œnologique qui permet d’obtenir un produit dont le titre alcoométrique acquis est supérieur à 0,5 % vol. mais inférieur au titre alcoométrique acquis minimal fixé pour la catégorie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 1 de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 369).

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