Art. 47 Exécution
1L’OFAG exécute la présente ordonnance pour autant que d’autres instances n’en soient pas chargées.
2L’organe de contrôle visé à l’art. 36 exécute, dans le cadre du contrôle du commerce des vins, les art. 19, 21 à 24, 27a à 27f et 34 à 34e.73
3Il édicte notamment les mesures suivantes:
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6123).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4195).