Ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin · RS 916.140

Section 8 Dispositions finales

Art. 47 à 50 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 47 Exécution

1L’OFAG exécute la présente ordonnance pour autant que d’autres instances n’en soient pas chargées.

2L’organe de contrôle visé à l’art. 36 exécute, dans le cadre du contrôle du commerce des vins, les art. 19, 21 à 24, 27a à 27f et 34 à 34e.73

3Il édicte notamment les mesures suivantes:

a.
ordre de remise en conformité d’un produit avec la législation vitivinicole; 
b.
déclassement selon l’art. 27;
c.
ordre de tenir une comptabilité de cave selon l’art. 34a.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6123).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4195).

Art. 48 Dispositions transitoires

1Les vins suisses issus des raisins de la vendange 2007 sont élaborés selon l’ancien droit.

2Les vins suisses d’appellation d’origine contrôlée issus des raisins de la vendange 2008 peuvent être élaborés conformément aux exigences fixées par les cantons selon l’ancien droit fédéral.

3Les cantons doivent adapter leurs dispositions relatives aux vins d’appellation d’origine contrôlée le 1er juin 2009 au plus tard.

Art. 48a Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 octobre 2017

1À partir du 1er janvier 2020 au plus tard, les cantons doivent disposer d’un système informatique correspondant aux dispositions prévues aux art. 24b, 30, 30a et 30b. En attendant que les cantons satisfassent aux dispositions prévues aux art. 24b, 30, 30a et 30b, les encaveurs sont soumis aux obligations prévues à l’art. 29 de l’ancien droit.

2Les organes de contrôle relevant de la responsabilité des cantons et reconnus comme équivalents au contrôle du commerce des vins par l’OFAG peuvent exercer leur activité de contrôle selon l’ancien droit fédéral jusqu’au 31 décembre 2018 au plus tard. Les entreprises leur étant assujetties seront soumises au contrôle de l’organe de contrôle visé à l’art. 36 à partir du 1er janvier 2019 au plus tard.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6123).

Art. 48b Disposition transitoire relative à la modification du 31 octobre 2018

Les vins suisses d’appellation d’origine contrôlée (AOC) obtenus à partir de raisins des années 2018 et antérieures doivent satisfaire aux exigences en matière d’édulcoration fixées dans l’ancien droit fédéral et les anciens droits cantonaux.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4195).

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