Ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin · RS 916.140

Section 4 Contrôle de la vendange

Art. 28 à 32 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28 Objet et principe

1Le contrôle de la vendange porte sur toute la récolte de raisin destiné à la vinification, jusqu’à l’étape du pressurage. Sont exceptés les produits provenant des plantations prévues à l’art. 2, al. 4.

2Le contrôle de la vendange est effectué suivant le principe de l’autocontrôle par l’encaveur conformément à l’art. 29 et de la surveillance de l’autocontrôle par le canton sur la base d’une analyse des risques définie aux art. 30 et 30a.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6123).

Art. 29 Obligations de l’encaveur

1L’encaveur doit enregistrer pour chaque lot de vendange les données suivantes:

a.
le numéro d’identification de l’acquit visé à l’art. 24b;
b.
le nom de l’exploitant;
c.
le cépage;
d.
la quantité de raisin en kg:
1.
pesée, dans le cas des lots achetés,
2.38
estimée ou pesée, dans le cas des propres lots de vendange des entreprises visées à l’art. 35, al. 3, à moins que le canton ne prescrive le pesage;
e.
la teneur naturelle en sucre en °Brix ou en °Oechsle mesurée au moyen d’un réfractomètre;
f.
la date de réception;
g.
le nom de l’unité géographique lorsqu’elle est plus petite que celle qui figure sur l’acquit visé à l’art. 24b et que le nom de l’unité est utilisé pour désigner le vin.

2On entend par encaveur la personne qui réceptionne le raisin et qui le presse.

3Les exploitants ont l’obligation de fournir aux encaveurs les données visées à l’al. 1, let. a à c et g.

4L’encaveur:

a.
classe les lots de vendange dans l’une des classes de vins définies aux art. 21 à 24 compte tenu de l’acquit y relatif et des données visées à l’al. 1 ou sur la base d’éventuels déclassements décidés par le canton;
b.
saisit les quantités de raisin destinées à une autre production que celle de vin si le raisin provient d’une surface viticole inscrite au cadastre viticole selon l’art. 4, plantée en vignes et destinée à la production de vin conformément à l’art. 5.

5Il saisit les données visées aux al. 1 et 4 conformément aux instructions du canton d’origine des lots et les lui transmet.

6Il tient les données visées aux al. 1 et 4 à la disposition des autorités de contrôle. Il doit pouvoir justifier l’utilisation d’un nom conformément à l’al. 1, let. g.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6123).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4195).

Art. 30 Obligations des cantons

1Les cantons règlent le contrôle de la vendange dans le cadre des dispositions suivantes.

2Ils disposent d’un système informatisé permettant une comparaison automatique des lots de vendange visés à l’art. 29, al. 1, avec l’acquit visé à l’art. 24b. Au moyen de ce système, ils contrôlent:

a.
que l’ensemble des lots de vendange d’un cépage respectent la quantité maximale de raisin de la classe de vin choisie pour laquelle les exigences sont les plus élevées;
b.
que les teneurs minimales naturelles en sucre sont atteintes pour chaque lot de vendange en fonction de la classe de vin choisie.

3Ils transmettent sur demande au service compétent pour le contrôle du commerce des vins visé à l’art. 36 (organe de contrôle) les informations dont celui-ci doit disposer pour exercer correctement son travail.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6123).

Art. 30a Surveillance de l’autocontrôle par les cantons

1Les cantons surveillent l’autocontrôle des encaveurs depuis le début des vendanges jusqu’à l’établissement des fiches de cave au sens de l’al. 4. Chaque entreprise d’encavage est contrôlée au moins une fois tous les six ans.41

2Les cantons effectuent la surveillance de l’autocontrôle de l’encaveur sur la base d’une analyse des risques. Ce faisant, ils tiennent compte en particulier:

a.
de la fiabilité des autocontrôles déjà effectués par l’entreprise d’encavage;
b.
des antécédents de l’entreprise d’encavage au regard du respect des dispositions prévues aux art. 21 à 24;
c.
de tout soupçon motivé d’infraction aux art. 21 à 24 et 29;
d.
des conditions météorologiques particulières;
e.
de la présence de raisin provenant de surfaces viticoles d’autres cantons;
f.
de la quantité de raisins encavés.

3Les cantons font procéder, le cas échéant, au déclassement des lots de raisin et des moûts visés à l’art. 27.

4Ils établissent pour chaque encaveur qui encave du raisin provenant de leur canton un résumé de l’ensemble des encavages enregistrés par l’encaveur (fiche de cave).

5La fiche de cave comprend les quantités récoltées en kg au minimum par:

a.
classe de vin;
b.
cépage;
c.
commune dont provient le raisin et, si le canton le prévoit, par dénomination supplémentaire désignant une unité géographique plus petite qu’une commune.

6Sur la fiche de cave, les encaveurs doivent pouvoir être identifiés de manière univoque au moyen de l’un des numéros suivants:

a.
le numéro d’identification des entreprises (IDE) selon la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises42;
b.
le numéro du Registre des entreprises et des établissements (REE) selon la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale43.
Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6123).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 719).
  3. RS 431.03
  4. RS 431.01

Art. 30b Informations à communiquer par les cantons

1Les cantons mettent à la disposition de l’organe de contrôle toutes les fiches de cave par voie électronique.

2Ils informent l’OFAG, conformément à ses instructions, pour la fin du mois de mars de l’année suivant la vendange, des résultats du contrôle de la vendange, en particulier concernant:

a.
le nombre d’acquits délivrés et le nombre de lots de raisin encavés au titre de ces acquits;
b.
la classification des entreprises d’encavage dans différentes catégories de risque selon l’art. 30a, al. 2;
c.
le nombre de contrôles des entreprises d’encavage selon l’art. 30a, al. 1;
d.
les infractions constatées aux dispositions prévues aux art. 21 à 24 et 29;
e.
le nombre de déclassements ordonnés selon l’art. 30a, al. 3.

3Ils communiquent à l’OFAG, pour la fin du mois d’août de l’année en cours, les surfaces viticoles telles que définies pour le relevé pour la statistique viticole visé à l’annexe 1, ch. 09.44, de l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale45.46

4Ils adressent à l’OFAG, pour la fin du mois de janvier de l’année suivant la vendange, un rapport sur la vendange comprenant toutes les données statistiques contenues dans le relevé pour la statistique viticole.47

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6123).
  2. RS 431.011
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 719).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 24 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318).

Art. 31 Participation de la Confédération

1La Confédération participe au financement des coûts du contrôle de la vendange. Elle verse un montant forfaitaire annuel aux cantons qui exécutent un contrôle de la vendange et fournissent un rapport cantonal de la vendange. Le montant forfaitaire se compose d’un montant de base fixe de 1000 francs et d’un montant de 55 francs par ha de vigne.

2Lorsqu’un canton exécute le contrôle pour un autre canton, la surface prise en compte est la surface cumulée alors que le montant de base n’est versé qu’une seule fois.

3Lorsqu’un canton ne remplit pas ses obligations conformément aux art. 30 à 30b, la Confédération peut renoncer en tout ou en partie à verser le montant forfaitaire annuel visé à l’al. 1. Si le montant forfaitaire a déjà été versé, elle peut demander qu’il lui soit restitué en tout ou en partie.48

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6123).

Art. 32 Publication

L’OFAG publie un rapport annuel sur le volume et la qualité de la vendange par canton et pour les principaux cépages.

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