Ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin · RS 916.140

Section 7 Importation

Art. 43 à 46 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 43 Exceptions au régime du permis d’importation

Un permis général d’importation (PGI) n’est pas nécessaire dans les cas suivants:

a.68
importations, dans le cadre du «contingent particulier», de vins naturels correspondant aux numéros du tarif douanier 2204.2221, 2222, 2231, 2232, 2923, 2924, 2933 et 2934;
b.
importations provenant de vignes en propre, effectuées en vertu de l’art. 46;
c.69
importations de vins doux, de spécialités et de mistelles du numéro du tarif douanier 2204.2150.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 12 de l’O du 10 juin 2016 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2445).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. 8 de l’O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).

Art. 44 Conditions particulières pour l’attribution des parts de contingent tarifaire

1Les parts du contingent tarifaire de vin blanc et de vin rouge ainsi que du jus de raisin sont, exception faite de l’al. 2, attribuées uniquement aux personnes:

a.
qui importent à titre commercial, et
b.
qui remplissent les obligations décrites à l’art. 34.

2Les parts du «contingent particulier» ne sont attribuées qu’aux personnes:

a.
qui importent les vins dans des récipients d’une contenance supérieure à 2 litres, et
b.
qui les destinent uniquement à leurs clients particuliers (hôteliers et restaurateurs inclus), qui achètent les vins pour leur propre usage ou le débit dans leur restaurant ou hôtel, toute autre forme de commerce étant exclue.

Art. 45 Attribution des parts de contingent tarifaire

1Les parts du contingent tarifaire global de vin blanc et de vin rouge (excepté le «contingent particulier» mentionné à l’al. 3) sont attribuées dans l’ordre de réception des déclarations d’importation.

2La répartition du contingent tarifaire de jus de raisin n’est pas réglementée.

3Les parts du «contingent particulier» sont attribuées chaque année pour un volume de 10 000 hl en vertu du protocole franco-suisse du 11 juin 1965 concernant la gestion du contingent de vins français destinés à la clientèle particulière suisse70. Les importations ne sont pas imputées au contingent tarifaire.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.946.293.492.1

Art. 46 Importations provenant de vignes en propre

1Une quantité de 100 litres de vin provenant de vignes en propre figurant aux numéros du tarif douanier 2204.2221, 2222, 2231, 2232, 2923, 2924, 2933 et 2934 peut être importée annuellement par ménage ou par entreprise au TC à condition:71

a.
que les vins soient importés dans des récipients d’une contenance supérieure à 2 litres, et
b.
qu’un document prouvant la propriété et authentifié par l’autorité étrangère compétente soit adressé à l’OFAG avec la demande d’importation au TC.

2Les importations ne sont pas imputées au contingent tarifaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 12 de l’O du 10 juin 2016 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2445).

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