Ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin · RS 916.140

Section 5 Contrôle du commerce des vins

Art. 33 à 41 · 16 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 33 Objet

1Le contrôle du commerce des vins porte sur l’activité commerciale de toute personne ou entreprise (entreprise) qui exerce le commerce des vins.

2Par commerce des vins, on entend l’achat et la vente de jus de raisin, de moûts, de produits contenant du vin et de vins, effectués à titre professionnel, ainsi que le traitement et le stockage de ces produits en vue de leur distribution ou leur commercialisation.49

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3965).

Art. 34 Obligation de contrôle et exemptions

1Toute entreprise qui entend exercer le commerce de vin est soumise au contrôle du commerce des vins et tenue de s’inscrire auprès de l’organe de contrôle avant le début de son activité.

2Sont exemptées du contrôle du commerce des vins les entreprises:

a.
qui en Suisse se livrent uniquement à la reprise, à l’achat ou à la revente de produits en bouteilles munies:
1.
d’une étiquette portant la raison sociale d’une entreprise soumise à l’organe de contrôle, et
2.
d’une fermeture non réutilisable;
b.
qui n’importent ni n’exportent de vin, et
c.
dont le débit annuel n’excède pas 1000 hl.

3Sont également exemptées du contrôle du commerce des vins les entreprises:

a.
qui ne produisent que pour leur propre consommation;
b.
qui ne se livrent ni à la distribution ni à la commercialisation, et
c.
dont la production totale n’excède pas 500 l.

4En cas de soupçon d’infraction, l’activité des entreprises visées aux al. 2 à 3 peut être contrôlée en tout temps.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6123).

Art. 34a Obligations des entreprises

1Toute entreprise active dans le commerce du vin doit:

a.
tenir une comptabilité de cave comprenant toutes les opérations selon les modalités admises par l’organe de contrôle;
b.
établir à l’attention de l’organe de contrôle un inventaire de ses stocks de produits vitivinicoles.

2Les entreprises visées à l’art. 34, al. 2, ne doivent tenir qu’une comptabilité simplifiée.

3Les entreprises qui importent uniquement des produits en bouteilles étiquetées et munies d’une fermeture non réutilisable ou qui en achètent en Suisse et qui commercialisent ou vendent ces produits à des personnes pour leur propre consommation peuvent être autorisées par l’organe de contrôle à tenir leur comptabilité de cave sous la forme simplifiée.

4Les entreprises visées à l’art. 34, al. 3, sont exemptées de l’obligation de tenir une comptabilité de cave.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6123).

Art. 34b Comptabilité de cave

1La comptabilité de cave doit être établie en continu. L’entreprise doit notamment enregistrer:

a.
les entrées et les sorties;
b.
les noms des fournisseurs et des acheteurs commerciaux;
c.
les volumes de chaque millésime, de chaque sorte de produit et de chaque dénomination spécifique et le propriétaire du vin dans le cas d’une vinification pour un producteur de raisin;
d.
toute modification de volume résultant d’un traitement des produits vitivinicoles;
e.
les pertes.

2La comptabilité est complétée par les pièces justificatives pertinentes. L’ensemble des éléments doit permettre de déterminer à tout moment:

a.
les désignations et les dénominations;
b.
les cépages et les millésimes;
c.
les stocks en cave;
d.
l’utilisation des produits vitivinicoles;
e.
le nom du propriétaire du vin si l’entreprise vinifie des vins pour d’autres producteurs de raisin.

3Lorsqu’il s’agit de produits indigènes, il y a lieu de présenter les documents d’enregistrement visés à l’art. 29, al. 1 et 4, comme moyen de preuve. Si le nom d’une unité géographique selon l’art. 29, al. 1, let. g, est utilisé comme dénomination, l’entreprise doit prouver à l’organe de contrôle la traçabilité du vin.

4Lorsqu’il s’agit de produits étrangers, il y a lieu de présenter, en exécution de l’annexe 7 de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles, comme moyen de preuve pour la détermination de l’indication géographique, du millésime, du cépage et de toute autre indication utilisée pour l’étiquetage:

a.
un document accompagnant les transports des produits vitivinicoles, ou
b.
un document établi ou reconnu par les services compétents du pays producteur.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6123).

Art. 34c Comptabilité de cave simplifiée

1Quiconque est soumis à l’obligation de tenir une comptabilité de cave simplifiée doit tenir une liste mentionnant les entrées. Celle-ci doit indiquer clairement:

a.
le nom des fournisseurs;
b.
les dénominations et désignations du vin;
c.
les quantités.

2La comptabilité est complétée par les pièces justificatives pertinentes selon les instructions de l’organe de contrôle. L’ensemble des éléments doit permettre de déterminer à tout moment:

a.
les dénominations et désignations;
b.
les cépages et les millésimes.

3Lorsqu’il s’agit de produits étrangers, les preuves visées à l’art. 34b, al. 4, doivent être fournies pour autant que cela soit pertinent.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6123).

Art. 34d Inventaire des stocks de produits vitivinicoles

1L’inventaire doit comporter les volumes de chaque sorte de produit, de chaque dénomination spécifique et de chaque millésime si le produit est mis en vente avec l’indication du millésime.

2Il est établi chaque année le 31 décembre et communiqué, muni de la signature du responsable de l’inventaire, à l’organe de contrôle, le 31 janvier au plus tard de l’année qui suit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6123).

Art. 34e Soutien de l’organe de contrôle par les entreprises

Les entreprises doivent apporter à l’organe de contrôle le soutien nécessaire. Elles doivent:

a.
sur demande lui remettre la comptabilité de cave;
b.
fournir tout renseignement utile et lui accorder libre accès à tous les locaux commerciaux et d’entreposage appartenant à l’entreprise;
c.
sur demande lui remettre tous les éléments de preuve ou les documents utiles au contrôle, les étiquettes et les produits ainsi que le laisser consulter la comptabilité financière et la comptabilité d’exploitation;
d.
mettre gratuitement à sa disposition les vins utilisés pour le prélèvement d’échantillons.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6123).

Art. 35 Exécution du contrôle du commerce des vins par l’organe de contrôle

1L’organe de contrôle contrôle les entreprises au moins une fois tous les 6 ans. Dans les entreprises qui n’importent annuellement que 20 hl et exclusivement des produits en bouteilles munies d’une étiquette et d’un système de fermeture non réutilisable, les contrôles doivent être effectués au moins une fois tous les 8 ans.

2L’organe de contrôle effectue le contrôle en fonction des risques encourus. Il tient compte en particulier:

a.
de la fiabilité des autocontrôles déjà effectués par l’entreprise;
b.
des risques identifiés en matière d’assemblage, de coupage, de respect des dénominations et désignations;
c.
des antécédents de l’entreprise au regard du respect de la législation;
d.
de la taille de l’entreprise et de l’activité de l’entreprise;
e.
de la diversité des vins commercialisés;
f.
de la présence de vins étrangers;
g.
de la présence de vins suisses ou étrangers achetés ou appartenant à d’autres personnes;
h.
de tout soupçon motivé d’infraction à la législation;
i.
des conditions météorologiques particulières;
j.
de la formation des responsables de la tenue de la comptabilité de cave.

3Les entreprises qui transforment leur propre raisin et ne vendent que leurs propres produits, et qui n’achètent pas plus de 20 hl par an en provenance de la même région de production sont en règle générale classées dans une catégorie de risque faible.

4L’organe de contrôle prélève des échantillons officiels selon les modalités fixées aux art. 40 à 52 de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl)57. Il envoie les échantillons aux laboratoires visés à l’art. 39 de l’OELDAl.

5Dans le cas d’une contestation, il prend les mesures qui s’imposent et a le droit de porter plainte selon l’art. 172 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6123).
  2. [RO 2017 359; 2018 1251. RO 2020 2465 art. 116]. Voir actuellement l’O du 27 mai 2020 (RS 817.042).

Art. 35a Autres obligations de l’organe de contrôle

L’organe de contrôle a en outre les obligations suivantes:

a.
réceptionner les fiches de cave visées à l’art. 30 ou se les procurer auprès des cantons, tenir une liste des entreprises actives dans le commerce de vin et en informer l’OFAG; il utilise l’IDE ou le REE pour identifier les entreprises;
b.
communiquer les infractions constatées et les mesures prises à l’OFAG, à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires et au service cantonal compétent chargé du contrôle des denrées alimentaires;
c.
rassembler les données des inventaires des entreprises, en faire la synthèse et communiquer le résultat à l’OFAG pour la fin du mois de mars de l’année suivante;
d.
établir, selon les instructions de l’OFAG, un rapport annuel comprenant les résultats détaillés des contrôles et le remettre à l’OFAG pour la fin du mois de mars de l’année suivante;
e.
informer le public des résultats des contrôles sous une forme appropriée;
f.
présenter à l’OFAG, sur demande, d’autres rapports et lui communiquer l’ensemble des documents dont il dispose ou auxquels il a accès;
g.59
gérer et actualiser la banque de données isotopiques des vins suisses visée à l’art. 35b.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6123).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 755).

Art. 35b Banque de données isotopiques des vins suisses

1La banque de données isotopiques des vins suisses est constituée des résultats d’analyses de vins de référence représentatifs et authentiques de la vitiviniculture suisse.

2La collecte des raisins destinés à la vinification des vins de référence et leur vinification sont confiées à Agroscope.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 755).

Art. 36 Organe de contrôle

1L’exécution du contrôle du commerce des vins est confiée à la Fondation «Contrôle suisse du commerce des vins».

2L’OFAG conclut avec l’organe de contrôle une convention de prestations. Celle-ci règle notamment les obligations de l’organe de contrôle, la portée de son accréditation, la surveillance et la protection des données ainsi que les charges relatives aux inspections et aux mesures prises par voie de décision.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6123).

Art. 37

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5843).

Art. 38 Frais de contrôle et émoluments

1Les frais des contrôles exécutés par l’organe de contrôle sont à la charge des assujettis.

2L’organe de contrôle établit un tarif d’émoluments. Celui-ci est approuvé par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR).

3Les frais d’analyse des échantillons prélevés par l’organe de contrôle sont pris en charge par l’organe de contrôle. Si l’analyse révèle une situation de non-conformité, les frais d’analyse sont à la charge de l’entreprise contrôlée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6123).

Art. 39

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6123).

Art. 40 Coopération entre l’organe de contrôle et les autorités

1Sur demande, l’organe de contrôle transmet immédiatement tout renseignement utile aux services fédéraux et cantonaux.

2Il communique aux autorités compétentes toute infraction à la législation agricole ou à celle sur les denrées alimentaires.

3L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières66 communique à l’organe de contrôle les données relatives au dédouanement qui sont nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance.

4Sur demande, les services fédéraux et cantonaux transmettent à l’organe de contrôle tout renseignement utile à son activité.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6123).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).

Art. 41 Surveillance

L’organe de contrôle est soumis à la surveillance du DEFR.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6123).

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