Ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin · RS 916.140

Section 3 Dénomination et exigences minimales

Art. 19 à 27 · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Termes vinicoles spécifiques

1Les termes vinicoles spécifiques figurant à l’annexe 1 ne peuvent être utilisés pour désigner et présenter des vins originaires de Suisse que dans le respect de leurs définitions.

2Ils sont protégés contre toute usurpation, imitation, évocation ou traduction, même si le terme spécifique protégé est accompagné d’une expression telle que «genre», «type», «façon», «imitation», «méthode» ou des expressions analogues.

Art. 20 Régions vitivinicoles

Le territoire vitivinicole suisse est subdivisé en trois régions:

a.
la région Suisse romande comprenant les cantons de Genève, Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel, Jura et la région du lac de Bienne du canton de Berne;
b.13
la région Suisse allemande comprenant les cantons de Bâle-Campagne et de Bâle-Ville, Soleure, Argovie, Schaffhouse, Thurgovie, St-Gall, Glaris, Zurich, Schwyz, Zoug, Lucerne, Obwald, Nidwald, Appenzell Rhodes-Extérieures et Appenzell Rhodes-Intérieures, Uri, Grison à l’exception de la région de la Mesolcina et Berne à l’exception de la région du Lac de Bienne;
c.14
la région Suisse italienne comprenant le canton du Tessin et la région de la Mesolcina.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 733).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 733).

Art. 21 Vins d’appellation d’origine contrôlée

1Par vin d’appellation d’origine contrôlée (AOC) on entend un vin désigné par le nom d’un canton ou d’une aire géographique d’un canton.

2Les cantons fixent les exigences applicables aux AOC; celles-ci doivent prévoir:

a.
une délimitation de l’aire géographique dans laquelle le raisin au minimum est produit;
b.
une liste des cépages autorisés;
c.
une liste des méthodes de culture autorisées;
d.
une teneur minimale naturelle en sucre par cépage autorisé;
e.
un rendement maximum à l’unité de surface par cépage autorisé;
f.
une liste des méthodes de vinification autorisées;
g.
un système d’analyse et d’examen organoleptique du vin prêt à la vente.

3Les cantons peuvent étendre une AOC au-delà de leurs frontières:

a.
lorsque le vignoble constitue une entité géographique bien déterminée, et
b.
lorsque l’AOC commune est soumise aux mêmes exigences.

3bisL’aire de production du raisin peut être étendue à une aire limitrophe du territoire suisse à la condition:

a.
qu’un accord international le prévoie;
b.
que le vignoble constitue une entité géographique bien déterminée avec le vignoble suisse limitrophe;
c.
que les exigences spécifiques soient fixées par le canton concerné d’entente avec l’OFAG;
d.
que les dispositions applicables au contrôle hors du territoire suisse soient garanties par un organe de contrôle agréé dans le pays concerné.15

4Les cantons contrôlent la conformité des vins AOC aux exigences qu’ils ont fixées conformément à l’al. 2.

5Ils ne peuvent fixer des teneurs minimales naturelles en sucre inférieures aux teneurs suivantes:

cépages blancs
°Brix

cépages rouges
°Brix

Région Suisse romande

15,2°

17,0°

Région Suisse allemande

15,8°

17,0°

Région Suisse italienne

15,8°

17,6° .16

6Les rendements à l’unité de surface fixés par les cantons ne peuvent être supérieurs aux rendements suivants:

cépages blancs
kg/m2

cépages rouges
kg/m2

Région Suisse romande

1,4

1,2

Région Suisse allemande

1,4

1,2

Région Suisse italienne

1,2

1,2 .17

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 733).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 733).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er août 2010 ( RO 2010 733 ).

Art. 22 Vins de pays

1Par vin de pays on entend un vin désigné par le nom du pays ou d’une partie de celui-ci dont l’étendue dépasse celle d’un canton. Il doit satisfaire aux exigences suivantes:

a.
le raisin est récolté dans l’aire géographique qui désigne le vin;
b.18
la teneur minimale naturelle requise en sucre est 14,4 °Brix pour les raisins de cépages blancs et de 15,2 °Brix pour les raisins de cépages rouges;
c.
la production à l’unité de surface est limitée à 1,8 kg/m2 s’agissant des raisins de cépages blancs et à 1,6 kg/m2 s’agissant des raisins de cépages rouges.

2La surface viticole affectée à la production de vin de pays par l’exploitant doit être annoncée au canton le 31 juillet de l’année de récolte au plus tard.19

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6123).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6123).

Art. 23 Vins de pays avec dénomination traditionnelle propre

1Par vin de pays avec dénomination traditionnelle propre on entend un vin de pays:

a.20
obtenu à partir de raisin issu d’une aire géographique entièrement située dans un seul canton ou située dans les deux cantons de la région Suisse italienne conformément à l’art. 20, let. c;
b.
portant une dénomination traditionnelle mentionnée à l’annexe 3 et définie par la législation du canton qui en est le détenteur.

2Une dénomination traditionnelle ne peut être utilisée pour un vin de pays si la dénomination est déjà utilisée pour un vin d’appellation d’origine contrôlée.

3Les cantons fixent des exigences supplémentaires à celles fixées à l’art. 22, let. b et c.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6123).

Art. 24 Vins de table

1Par vin de table suisse on entend un vin issu de raisins récoltés en Suisse et dont la teneur naturelle minimale requise en sucre est de 13,6 °Brix pour les raisins de cépages blancs et de 14,4 °Brix pour les raisins de cépages rouges.

2La surface viticole affectée à la production de vin de table par l’exploitant doit être annoncée au canton le 31 juillet de l’année de récolte au plus tard.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6123).

Art. 24a Zone de production transfrontalière

L’aire de production de vins de pays ou de vins de table peut être élargie à une aire limitrophe du territoire suisse aux conditions fixées à l’art. 21, al. 3bis.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 733).

Art. 24b Acquit

1Les cantons délivrent pour chaque propriétaire ou exploitant un certificat pour les surfaces viticoles inscrites au cadastre viticole selon l’art. 4, plantées en vignes et destinées à la production de vin conformément à l’art. 5, fixant la quantité maximale de raisin pouvant être utilisée pour la production de vin (acquit).

2L’acquit comprend au minimum les informations suivantes:

a.
le nom du propriétaire ou de l’exploitant;
b.
le cépage;
c.
par cépage, les classes de vins admises selon les art. 21 à 24 et, pour autant que cela soit pertinent, les quantités maximales admises exprimées en kg de raisin;
d.
le nom de la commune de laquelle le raisin provient et, si le canton le prévoit, toute dénomination supplémentaire désignant une unité géographique plus petite que la commune;
e.
la superficie des parcelles en m2;
f.
un numéro d’identification unique.

3Lorsque sur une surface viticole inscrite au cadastre viticole selon l’art. 4, plantée en vignes et destinée à la production de vin conformément à l’art. 5, une quantité de raisin est destinée à une autre production que celle de vin, cette quantité est également imputée à la quantité maximale de la classe de vins choisie par le propriétaire ou par l’exploitant.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6123).

Art. 25 Répertoire des appellations d’origine contrôlée

1L’OFAG tient et publie un répertoire suisse des appellations d’origine contrôlées définies conformément à l’art. 21.

2Les cantons transmettent la liste de leurs AOC et les références de la législation cantonale s’y rapportant à l’OFAG. Toute modification doit être annoncée sans délai à l’OFAG.

Art. 26 Élaboration et conditionnement

Les raisins et les moûts destinés à l’élaboration de vin ainsi que les vins classés en fonction des différentes désignations et dénominations doivent être récoltés, élaborés et entreposés séparément. Il en est de même lorsqu’une entreprise vinifie pour un producteur de raisin et que les produits sont commercialisés sous le nom du producteur de raisin, associés à un terme qui suggère que les produits sont issus de ses propres vignes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3965).

Art. 27 Déclassement

1Les lots de raisins, les moûts et les vins qui prétendent à être classés en vins AOC ou vins de pays, mais ne satisfont pas à l’une des exigences relatives aux vins AOC ou vins de pays, sont déclassés dans la classe inférieure pour autant qu’ils en remplissent toutes les exigences. La désignation des lots de raisins, des moûts et des vins déclassés est adaptée en conséquence.

2Les lots de raisins et les moûts qui ne répondent pas aux exigences relatives aux vins de table ne peuvent être transformés en vin ni commercialisés comme tel. Les vins de table qui ne remplissent pas les exigences ne peuvent être commercialisés comme tels.

3Un vin bénéficiant d’une AOC peut toujours être déclassé en vin d’une classe inférieure, même si la dérogation pour les vins AOC mentionnée dans les pratiques et traitements œnologiques autorisés fixées par le Département fédéral de l’intérieur (DFI) en vertu de l’art. 14, al. 1, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)25 a été utilisée.26

Historique et notes (2)
  1. RS 817.02
  2. Introduit par le ch. II 1 de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 369).

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