1. Transfert de la possession

Art. 714 Tradition : transfert de la possession

1La mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière.

2Celui qui, étant de bonne foi, est mis à titre de propriétaire en possession d’un meuble en acquiert la propriété, même si l’auteur du transfert n’avait pas qualité pour l’opérer; la propriété lui est acquise dès qu’il est protégé selon les règles de la possession.

2. Pacte de réserve de propriété

a. En général

Art. 715 Pacte de réserve de propriété : en général

1Le pacte en vertu duquel l’aliénateur se réserve la propriété d’un meuble transféré à l’acquéreur n’est valable que s’il a été inscrit au domicile actuel de ce dernier, dans un registre public tenu par l’office des poursuites.

2Le pacte de réserve de propriété est prohibé dans le commerce du bétail.

b. Ventes par acomptes

3. Constitut possessoire

Art. 717 Tradition : constitut possessoire

1Lorsque celui qui aliène une chose la retient à un titre spécial, le transfert de la propriété n’est pas opposable aux tiers, s’il a eu pour but de les léser ou d’éluder les règles concernant le gage mobilier.

2Le juge apprécie.

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