Ordonnance sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (ODiv) · RS 812.219

Section 1 Exécution

Chapitre 10 Dispositions finales

Art. 74 à 79 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 74 Modification des annexes

1Le DFI peut adapter les annexes 1, 2 et 4 de la présente ordonnance en fonction des développements internationaux ou techniques.

2Il procède aux adaptations susceptibles de constituer des entraves techniques au commerce en accord avec le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche.

Art. 76 Harmonisation de l’exécution

Lorsqu’il exécute la présente ordonnance, Swissmedic tient compte des actes d’exécution édictés par la Commission européenne en vertu du RDIV-UE65.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let. e.

Art. 77 Collaboration avec la Commission européenne et les autorités des États contractants

1Lorsqu’un accord international le prévoit, Swissmedic, les organismes désignés, les opérateurs économiques et les prestataires de services de la société de l’information collaborent avec la Commission européenne et les autorités des États contractants.

2Swissmedic peut nommer des experts qualifiés pour l’évaluation des organismes d’évaluation de la conformité dans le domaine des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

3Il peut nommer des experts appelés à participer à des groupes d’experts de la Commission européenne et des autorités des États contractants.

Art. 78 Collaboration avec les autorités douanières

1Les autorités douanières fournissent à Swissmedic des renseignements concernant l’importation, l’exportation et le transit des dispositifs.

2Swissmedic peut charger les autorités douanières de retenir des dispositifs à des fins d’investigation et de prélever des échantillons.

3Il peut communiquer aux autorités douanières des informations sur des poursuites et sanctions pénales ou administratives en cours ou achevées dans le cadre de la surveillance du marché.

Art. 79 Laboratoires de référence de l’UE en Suisse

1Les laboratoires qui veulent exercer des activités à titre de laboratoires de référence de l’UE désignés par la Commission européenne au sens de l’art. 100, par. 1, RDIV-UE66 peuvent en faire la demande auprès de Swissmedic.

2Ils doivent notamment prouver à Swissmedic:

a.
qu’ils remplissent les critères énoncés à l’art. 100, par. 4, RDIV-UE;
b.
qu’ils ont souscrit une assurance de responsabilité civile appropriée;
c.
qu’ils sont en mesure d’assumer, en satisfaisant aux exigences concernées, les tâches mentionnées à l’art. 100, par. 2, RDIV-UE.

3Lorsque les conditions sont remplies, Swissmedic propose le laboratoire comme laboratoire de référence de l’UE à la Commission européenne.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let. e.

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