Ordonnance sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (ODiv) · RS 812.219

Chapitre 4 Organismes désignés

Art. 26 à 38 · 13 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Désignation

Art. 26 Conditions et demande

1Swissmedic désigne uniquement les organismes d’évaluation de la conformité sis en Suisse qui ont été soumis à une procédure d’évaluation conformément à l’art. 27 et qui remplissent les conditions énoncées dans l’annexe VII RDIV-UE36.

2La demande de désignation doit être déposée auprès de Swissmedic. Elle doit notamment contenir:

a.
les activités et les types de dispositifs pour lesquels la désignation est demandée;
b.
la preuve que les conditions formulées dans l’annexe VII RDIV-UE sont remplies.

3Swissmedic vérifie dans un délai de 30 jours que la demande de désignation est complète; il invite le requérant à fournir toute information manquante.

4Il examine la demande et les documents qui l’accompagnent, puis établit un rapport d’évaluation préliminaire.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let. e.

Art. 27 Évaluation

1Swissmedic réalise une évaluation sur place de l’organisme d’évaluation de la conformité et, le cas échéant, de chaque filiale et de chaque sous-traitant.

2S’il constate des irrégularités, il en établit une liste à l’attention de l’organisme concerné. Il lui fixe un délai pour soumettre un plan de mesures correctives et un plan de mesures préventives.

3Les plans présentent les principales raisons qui expliquent les irrégularités constatées et fixent un délai pour la mise en œuvre des mesures.

4Swissmedic décide si les mesures proposées et le délai prévu sont appropriés.

Art. 28 Rapport d’évaluation

1Si Swissmedic approuve les plans visés à l’art. 27, al. 2, il établit un rapport d’évaluation.

2Ce rapport comprend les éléments suivants:

a.
le résultat de l’évaluation;
b.
la confirmation que des mesures correctives et préventives appropriées ont été prévues et, si nécessaire, mises en œuvre;
c.
le champ couvert par la désignation.

Art. 30 Sous-traitants et filiales

1Les organismes désignés qui sous-traitent une partie de leurs tâches ou les délèguent à des filiales assument l’entière responsabilité des tâches réalisées en leur nom par les sous-traitants ou les filiales.

2Ils veillent à ce que le sous-traitant ou la filiale remplisse les conditions énoncées dans l’annexe VII RDIV-UE37.

3Ils informent Swissmedic de toute sous-traitance ou délégation au sens de l’al. 1. Ils doivent pouvoir prouver à Swissmedic que le sous-traitant ou la filiale est apte à accomplir les tâches transférées.

4La sous-traitance ou la délégation ne peut avoir lieu que si l’organisme désigné en a informé la personne physique ou morale ayant demandé l’évaluation de la conformité.

5Les organismes désignés publient une liste de leurs filiales.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let. e.

Art. 31 Obligation de collaboration et de déclaration

1Les organismes désignés ainsi que leurs filiales et sous-traitants ont, en tout temps, l’obligation de tenir à la disposition de Swissmedic toutes les données nécessaires pour l’évaluation, la désignation, la surveillance et la réévaluation, y compris les documents nécessaires à l’évaluation des qualifications des sous-traitants et des filiales. Les données doivent être tenues à jour.

2Les organismes désignés déclarent à Swissmedic dans un délai de 15 jours tout changement ayant des conséquences sur le respect des conditions énoncées dans l’annexe VII RDIV-UE38 ou sur la capacité à effectuer les évaluations de la conformité.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let. e.

Art. 32 Tarifs

Les organismes désignés établissent des listes des tarifs standards de leurs activités et rendent ces listes accessibles au public.

Section 2 Cessation de l’activité d’évaluation de la conformité

Art. 33

1Lorsqu’un organisme désigné cesse tout ou partie de ses activités d’évaluation de la conformité, il en informe Swissmedic et les fabricants concernés dès que possible. Si l’arrêt est planifié, il les informe 1 an avant la cessation des activités. Swissmedic révoque la désignation pour la date de la cessation des activités.

2Les certificats restent valables pendant 9 mois au plus après l’arrêt des activités, à condition qu’un autre organisme désigné assume la responsabilité pour les certificats des dispositifs concernés et le confirme par écrit.

3L’organisme désigné repreneur visé à l’al. 2 procède à une évaluation complète des dispositifs concernés dans le délai susmentionné de 9 mois avant de délivrer de nouveaux certificats pour ces dispositifs.

Section 3 Suspension, restriction et révocation de la désignation

Art. 34 Principe

1La désignation est suspendue, restreinte ou révoquée dans les cas suivants:

a.
l’organisme désigné ne respecte plus, ou plus entièrement, les conditions fixées;
b.
l’organisme désigné ne prend pas les mesures correctives ordonnées par Swissmedic.

2La suspension est prononcée pour 12 mois au plus. Elle peut être prolongée pour une période de 12 mois au plus.

3Lorsque sa désignation a été suspendue, restreinte ou révoquée, l’organisme désigné en informe dans un délai de 10 jours tous les fabricants concernés.

Art. 35 Certificats indûment délivrés

1En cas de restriction, de suspension ou de révocation d’une désignation, l’organisme désigné suspend ou révoque tous les certificats indûment délivrés.

2S’il ne respecte pas cette obligation, Swissmedic lui ordonne de le faire dans un délai approprié.

Art. 36 Validité des certificats en cas de suspension ou de restriction d’une désignation

1Lorsque Swissmedic suspend ou restreint la désignation d’un organisme désigné, les certificats concernés restent valables si les conditions suivantes sont réunies:

a.
Swissmedic confirme dans un délai de 1 mois qu’aucun problème de sécurité ne se pose en lien avec les certificats concernés;
b.
Swissmedic établit un calendrier et un plan de mesures pour remédier à la suspension ou à la restriction.

2Les certificats restent aussi valables si les conditions suivantes sont réunies:

a.
Swissmedic confirme qu’aucun certificat concerné par la suspension ne sera délivré, modifié ou délivré à nouveau pendant la période de suspension ou de restriction;
b.
Swissmedic déclare que l’organisme désigné est en mesure de continuer à contrôler les certificats existants et à en être responsable pendant la période de suspension ou de restriction.

3L’organisme désigné informe les fabricants concernés ou les personnes mettant sur le marché les dispositifs concernés.

4Lorsque Swissmedic constate que l’organisme désigné n’est pas en mesure de continuer à contrôler des certificats existants, ceux-ci restent valables à condition que le fabricant du dispositif concerné apporte par écrit les confirmations suivantes à Swissmedic ou à l’autorité compétente de l’État contractant dans lequel il a son siège, dans un délai de 3 mois suivant la suspension ou la restriction de la désignation:

a.
un autre organisme désigné qualifié assume temporairement les fonctions de surveillance;
b.
celui-ci assume la responsabilité des certificats pendant la période de suspension ou de restriction.

Art. 37 Validité des certificats en cas de révocation d’une désignation

1Lorsque Swissmedic révoque la désignation d’un organisme désigné, les certificats concernés restent valables durant 9 mois si les conditions suivantes sont réunies:

a.
Swissmedic ou l’autorité compétente de l’État contractant dans lequel le fabricant a son siège confirme que les dispositifs concernés ne posent aucun problème de sécurité;
b.
un autre organisme désigné confirme par écrit qu’il assume immédiatement la responsabilité des certificats de ces dispositifs et qu’il peut achever l’évaluation des dispositifs dans un délai de 12 mois à compter de la révocation de la désignation.

2Swissmedic peut prolonger, dans les limites de ses compétences, la durée de validité provisoire des certificats pour des périodes de 3 mois, mais pour une durée totale de 12 mois au maximum.

Section 4 Surveillance et réévaluation des organismes désignés

Art. 38

1Swissmedic surveille les organismes désignés ainsi que leurs filiales et sous-traitants et procède à des réévaluations. Pour la surveillance et la réévaluation des organismes désignés ainsi que pour l’examen de leurs évaluations, il se fonde sur les conditions et les procédures définies aux art. 40 et 41 RDIV-UE39.

2Il vérifie, 3 ans après la désignation d’un organisme désigné, puis tous les 4 ans lors d’une réévaluation complète, que l’organisme désigné remplit toujours les conditions énoncées à l’art. 32, par. 1, et dans l’annexe VII RDIV-UE. Une modification des fréquences par la Commission européenne au moyen de ses actes délégués40 est réservée.

3Swissmedic examine au moins une fois par an dans le cadre d’une évaluation sur place si les organismes désignés et, le cas échéant, leurs filiales et sous-traitants respectent les conditions et les obligations énoncées dans l’annexe VII RDIV-UE.

4À cet effet, Swissmedic peut en tout temps:

a.
effectuer une évaluation sur place, avec ou sans préavis;
b.
procéder à un audit auprès du personnel de l’organisme désigné, ainsi que de ses filiales ou sous-traitants, ou observer des audits réalisés par l’organisme désigné dans les locaux des fabricants.
Historique et notes (2)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let. e.
  2. Voir l’annexe 3.

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