Ordonnance sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (ODiv) · RS 812.219

Section 1 Fabricant

Chapitre 5 Dispositions pour les opérateurs économiques

Art. 39 à 43 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 39 Apposition du marquage de conformité et évaluation des performances

1Lorsque les fabricants mettent leurs dispositifs sur le marché ou en service, ils garantissent que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences de la présente ordonnance.

2Ils apposent le marquage de conformité sur leurs dispositifs.

3Ils effectuent une évaluation des performances conformément à l’art. 56 et à l’annexe XIII RDIV-UE41. Ils tiennent à jour l’évaluation des performances en fonction des résultats du suivi des performances après commercialisation.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let. e.

Art. 40 Documentation technique

1Le fabricant doit indiquer dans la documentation technique les données visées dans les annexes II et III RDIV-UE42, compte tenu des amendements apportés par la Commission européenne au moyen de ses actes délégués43.

2À la demande de l’autorité compétente, il fournit soit la documentation technique complète, soit un résumé de cette documentation.

Historique et notes (2)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let. e.
  2. Voir l’annexe 3.

Art. 41 Obligation de conservation

Les fabricants tiennent à la disposition de l’autorité compétente, pendant 10 ans au moins à compter de la mise sur le marché du dernier dispositif visé par la déclaration de conformité:

a.
la documentation technique complète;
b.
la déclaration de conformité;
c.
une copie des certificats délivrés, y compris toute modification et tout document complémentaire.

Art. 42 Personne chargée de veiller au respect des prescriptions

1Les fabricants doivent disposer au sein de leur organisation d’au moins une personne chargée de veiller au respect des prescriptions et possédant l’expertise requise dans le domaine des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

2Les preuves attestant l’expertise de la personne chargée de veiller au respect des prescriptions, la responsabilité de la personne concernée ainsi que les exceptions et les autres modalités sont régies par l’art. 15 RDIV-UE44.

3La suppléance de la personne chargée de veiller au respect des prescriptions doit être assurée. Si plusieurs personnes sont conjointement responsables du respect des prescriptions, leurs domaines de responsabilité respectifs doivent être précisés par écrit.

4La personne chargée de veiller au respect des prescriptions ne doit subir, au sein de l’organisation du fabricant, aucun désavantage en relation avec la bonne exécution de ses tâches, qu’elle soit ou non employée par l’organisation.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let. e.

Art. 43 Autres obligations

Les autres obligations des fabricants, en particulier concernant les exigences relatives au système de gestion de la qualité ou au système de gestion des risques, sont régies par l’art. 10 RDIV-UE45.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let. e.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.