Ordonnance sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (ODiv) · RS 812.219

Section 2 Mandataire

Chapitre 5 Dispositions pour les opérateurs économiques

Art. 44 à 45 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 44 Obligations

1Lorsque le fabricant n’a pas son siège en Suisse, ses dispositifs ne peuvent être mis sur le marché que s’il a désigné un mandataire sis en Suisse. Le mandat doit être convenu par écrit.

2Le mandataire se charge des formalités de la mise sur le marché du dispositif et des questions de sécurité qui y sont liées.

3Ses droits et ses obligations, de même que l’étendue de son mandat, sont régis par l’art. 11 RDIV-UE46.

4Le fabricant et le mandataire peuvent convenir contractuellement qu’au lieu que le mandataire conserve une copie de la documentation technique, le fabricant transmette directement, sur demande, la documentation à Swissmedic. Le mandataire doit s’assurer que la remise à Swissmedic ait lieu dans les sept jours.

5Tout changement de mandataire est régi par l’art. 12 RDIV-UE.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let. e.

Art. 45 Personne chargée de veiller au respect des prescriptions

1Les mandataires doivent pouvoir faire appel en permanence et sans interruption à au moins une personne chargée de veiller au respect des prescriptions et possédant l’expertise requise en ce qui concerne les exigences liées aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro que fixe la présente ordonnance.

2Au surplus, l’art. 42, al. 2 à 4, s’applique par analogie.

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