Ordonnance sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (ODiv) · RS 812.219

Chapitre 7 Opérations en rapport avec les dispositifs

Art. 61 à 65 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 61 Remise

1Les dispositifs sont remis conformément à la destination prévue et aux indications fournies par le fabricant.

2Les dispositifs d’autodiagnostic ne peuvent être remis que si le point de remise est à même de garantir un conseil spécialisé et qu’il satisfait aux exigences relatives à l’exploitation. L’art. 13 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur l’analyse génétique humaine59 est réservé.60

3La remise au public de dispositifs destinés à détecter des maladies humaines transmissibles est interdite. Swissmedic peut accorder des dérogations dans l’intérêt de la santé publique.

Historique et notes (2)
  1. RS 810.12
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 576).

Art. 62 Publicité

1La présentation des dispositifs doit se limiter à des affirmations qui correspondent à l’information relative au dispositif.

2Il est interdit de fournir des informations trompeuses, en particulier concernant la destination, la sécurité et les performances.

3Il est interdit de faire de la publicité auprès du public pour les dispositifs destinés à être utilisés uniquement par des professionnels de la santé.

Art. 63 Utilisation

Tout professionnel utilisant directement un dispositif provenant de l’étranger sans le mettre sur le marché est responsable de sa conformité.

Art. 64 Maintenance

1Tout professionnel utilisant un dispositif veille à ce que sa maintenance et les tests de maintenance soient réalisés conformément aux exigences légales.

2La maintenance doit obéir aux principes d’un système de gestion de la qualité et être organisée et documentée adéquatement; elle se fonde:

a.
sur les instructions du fabricant;
b.
sur les risques inhérents au dispositif et à son utilisation.

3Pour les dispositifs avec fonction de mesure, des procédures de contrôle telles que définies dans l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure61 peuvent être prévues.

4Swissmedic peut formuler et publier des directives concernant la maintenance. Ces directives sont réputées refléter l’état de la science et de la technique.

Historique et notes (1)
  1. RS 941.210

Art. 65 Cybersécurité

1Les établissements de santé prennent toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires conformément à l’état de la technique pour protéger les dispositifs pouvant être connectés à un réseau contre les attaques et les accès électroniques.

2Les hôpitaux identifient, évaluent et documentent les mesures visées à l’al. 1 conformément aux principes d’un système de gestion du risque. Ce dernier fait partie intégrante du système de gestion de la qualité des hôpitaux.

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