Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF (OPers-EPF) · RS 172.220.113

Section 3 Autres prestations

Chapitre 4 Prestations

Art. 43 à 49 · 8 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 43 Équipement

(art. 18, al. 1, LPers)

1Les services compétents équipent les collaborateurs, les apprentis et les stagiaires en matériel et en vêtements de protection.

2En accord avec les services compétents, les collaborateurs peuvent utiliser leurs propres outils, matériels et vêtements. Une indemnité peut être convenue à cet effet.

3...91

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, avec effet au 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

Art. 44 Frais

(art. 18, al. 2, LPers)

1Les collaborateurs ont droit au remboursement des frais engendrés par l’exercice de leur profession.

2Le Conseil des EPF élabore les directives en matière de remboursement des frais de repas, d’hébergement, de transport, de réception et autres.

3S’agissant du remboursement des frais, les critères applicables sont l’adéquation, la volonté d’économie, le temps investi et le respect de l’environnement.

Art. 45 Prime de fidélité

(art. 32, let. b, LPers)

1Au terme de la 10e et de la 15e année d’engagement, une prime de fidélité est octroyée sous la forme d’un demi-mois de vacances payées supplémentaires ou d’un demi-mois de salaire. Au bout de la 20e année d’engagement, et ensuite après chaque tranche de cinq années d’engagement, une prime de fidélité correspondant à un mois de vacances payées supplémentaires ou à un mois de salaire est accordée.92

2…93

3Ces vacances payées doivent être prises dans les cinq ans, après quoi le droit s’éteint.94

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 22 sept. 2021, approuvée par le CF le 3 déc. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 845).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

Art. 46 Prestations particulières

(art. 32, let. e et g, LPers)

Afin de conserver leur attrait sur le marché de l’emploi, les deux EPF et les instituts de recherche peuvent proposer des prestations particulières, notamment:

a.
des offres en matière de prise en charge des enfants en complément de celle assumée par la famille;
b.
l’exploitation de restaurants du personnel, de locaux de rafraîchissement et d’autres installations contribuant à maintenir le niveau des prestations;
c.
des réductions sur certains produits ou prestations.

Art. 47 Évaluation par un médecin-conseil

Le Conseil des EPF, les deux EPF et les établissements de recherche veillent à recourir à une évaluation par un médecin-conseil pour les examens médicaux et les mesures relevant de la médecine du travail.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

Art. 47a Mesures de réadaptation

(art. 4, al. 2, let. g, LPers)

1Le Conseil des EPF, les deux EPF et les établissements de recherche encouragent la réintégration dans le monde du travail. Si un collaborateur est empêché de travailler pour cause de maladie ou d’accident, l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 met en œuvre tous les moyens appropriés et raisonnables pour le réintégrer dans le monde du travail (mesures de réadaptation). Elle fait appel à des services spécialisés dans le cadre des clarifications qu’elle effectue à cet effet.

2En cas d’incapacité de travail partielle permanente, il convient de vérifier si les rapports de travail peuvent être poursuivis à un taux d’occupation réduit ou à un poste correspondant à la capacité de travail résiduelle du collaborateur concerné.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 (RO 2008 2293). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

Art. 48 Frais de procédure et frais judiciaires

(art. 18, al. 2, LPers)

1Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche remboursent les frais de procédure et les frais judiciaires aux collaborateurs impliqués dans une procédure civile, administrative ou pénale en raison de l’exercice de leur activité professionnelle:

a.
si le domaine des EPF a intérêt à ce que ce procès ait lieu, ou
b.
si les collaborateurs n’ont pas été inculpés pour une négligence grave ou pour un acte intentionnel.

2Aussi longtemps que la décision n’a pas été prise, seule une garantie de frais est fournie.

Art. 49 Indemnité

(art. 19, al. 3 et 5, LPers)

1Les collaborateurs licenciés sans qu’il y ait faute de leur part reçoivent une indemnité si l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
les rapports de travail auprès d’un employeur au sens de l’art. 3 LPers ont duré 20 ans au minimum, sans interruption;
b.
le collaborateur a 50 ans révolus;
c.
le collaborateur travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante;

2Une indemnité peut être versée en cas de cessation des rapports de travail d’un commun accord.

3L’indemnité s’élève au minimum à un mois et au maximum à un an de salaire.

4Le calcul de l’indemnité à verser doit notamment prendre en compte:

a.
les motifs du départ;
b.
l’âge;
c.
la situation professionnelle et personnelle;
d.
la durée des rapports de travail.

5Aucune indemnité n’est versée si le collaborateur est réengagé par un autre employeur au sens de l’art. 3 LPers dès la fin des rapports de travail. L’art. 34c, al. 2, LPers est réservé.

6Les collaborateurs réengagés par un employeur au sens de l’art. 3 LPers dans un délai d’un an, doivent rembourser l’indemnité au prorata.

7L’indemnité versée aux autres membres des directions des EPF ou des établissements de recherche en cas de résiliation des rapports de travail sans qu’il y ait faute de leur part ou de résiliation d’un commun accord est régie par l’art. 7, al. 4, de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur le domaine des EPF98.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).
  2. RS 414.110.3

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