Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF (OPers-EPF) · RS 172.220.113

Chapitre 4 Prestations

Art. 24 à 52a · 42 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Salaire et allocations

Art. 24 Catégories de personnel

1Le classement des collaborateurs à un échelon fonctionnel, leur rémunération et la progression de leur salaire sont gérés dans le cadre d’un système uniforme conformément aux dispositions des art. 25 à 34.

2Si on ne peut classer une fonction à un échelon visé à l’art. 25, les EPF et les établissements de recherche peuvent, avec l’accord du Conseil des EPF, fixer la rémunération et la progression du salaire des catégories de personnel suivantes de manière forfaitaire:

a.
les postes à durée déterminée lorsque l’emploi vise pour une part notable la formation des intéressés ou leur entrée dans une carrière scientifique selon l’art. 17b, al. 2, let. b, ou c de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF45;
b.
les postes concernant des projets de recherche d’une durée déterminée, financés par des bailleurs de fonds externes selon l’art. 17b, al. 2, let. c, de la loi sur les EPF et qui font suite à la formation;
c.
les postes concernant des tâches liées aux infrastructures et limitées dans le temps.

3Pour les collaborateurs mentionnés à l’al. 2, le montant du salaire est fonction des exigences du poste, des barèmes adoptés par les bailleurs de fonds et du temps de travail effectivement consacré à l’institution. Les salaires minimaux prévus à l’annexe 3 ne doivent pas être inférieurs aux montants figurant dans ladite annexe, et une progression salariale doit être prévue.

4Pour les mandats irréguliers, il est possible de fixer des salaires horaires ou journaliers.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
  2. RS 414.110

Art. 25 Classement dans une catégorie fonctionnelle

(art. 15 LPers)

1À l’occasion de l’examen justificatif du contrat de travail ou lors du changement de fonction d’une personne, l’autorité compétente selon l’art. 2, al. 1 à 3, classe le poste de l’intéressé à un échelon fonctionnel dans la grille des fonctions de l’annexe 1. Elle tient compte pour ce faire du profil du poste. L’art. 24, al. 2, est réservé.47

2Les collaborateurs contestant ce classement peuvent saisir du cas la commission paritaire de réexamen de l’évaluation des fonctions du domaine des EPF.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

Art. 26 Salaire initial

(art. 15 LPers)

1L’autorité compétente selon l’art. 2, al. 1 à 3, fixe le salaire initial dans l’échelle de l’annexe 2, entre le minimum et le maximum de l’échelon fonctionnel correspondant.

2Le montant du salaire initial tient dûment compte de l’expérience utile et des conditions régnant sur le marché de l’emploi.

3Afin d’attirer ou de retenir des collaborateurs particulièrement compétents, il est possible, dans le cas d’espèce et avec l’accord du Conseil des EPF, de dépasser de 10 % au plus le montant maximum de l’échelon fonctionnel concerné.49

4Les al. 1 à 3 ne s’appliquent pas aux catégories de personnel visées à l’art. 24, al. 2. Pour ces dernières, le salaire initial est fixé selon l’art. 24, al. 3.50

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

Art. 27 Progression du salaire

(art. 4, al. 3, et 15 LPers)

1La progression du salaire repose, dans les limites des ressources disponibles, sur l’évaluation annuelle des prestations de la personne concernée et de son expérience.

2Les prestations des collaborateurs sont appréciées comme suit:

a.
la personne dépasse notablement les exigences;
b.
la personne dépasse les exigences;
c.
la personne remplit les exigences;
d.
la personne remplit la plupart des exigences;
e.
la personne remplit une partie des exigences;
f.
la personne ne remplit pas les exigences. 52

3Lorsque le salaire d’une personne est inférieur à celui qui correspondrait à ses prestations, il est relevé si les ressources disponibles le permettent. S’il dépasse celui qui correspondrait à ses prestations, il reste inchangé.

4Si un collaborateur ne remplit pas les exigences, son supérieur hiérarchique prend les mesures appropriées en ce qui concerne la fonction ou le contrat de travail de la personne concernée.53

5Sur proposition de l’EPF ou de l’établissement de recherche concerné, le Conseil des EPF peut prévoir pour certains groupes fonctionnels un système de primes fondé sur l’appréciation des prestations. Le salaire maximum de l’échelon fonctionnel correspondant ne doit pas être dépassé.54

6Les EPF et les établissements de recherche désignent un service interne auquel les collaborateurs peuvent s’adresser en cas de divergence sur l’appréciation des prestations.55

7Les al. 1 à 3 ne s’appliquent pas aux catégories de personnel visées à l’art. 24, al. 2. Pour ces dernières, la progression du salaire est fixée selon l’art. 24, al. 3.56

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

Art. 28 Adaptation de l’échelle des salaires

(art. 16 LPers)

1Après avoir négocié avec les partenaires sociaux, le Conseil des EPF décide chaque année, dans les limites des ressources disponibles, si une compensation du renchérissement ou une augmentation du salaire réel est accordée sur l’échelle des salaires visée à l’annexe 2, et le cas échéant, de quelle manière.

2Les ajustements de l’échelle des salaires tiennent notamment compte du marché de l’emploi et du renchérissement.

3Si les mesures salariales décidées par le Conseil des EPF ne vont pas au-delà de celles prises par le Conseil fédéral pour le personnel de la Confédération, il est possible de renoncer à une révision partielle de la présente ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 22 sept. 2021, approuvée par le CF le 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 845).

Art. 28a Compensation du renchérissement

(art. 16 LPers)

1La compensation du renchérissement est versée sur:

a.
le salaire;
b.
les allocations complétant l’allocation familiale.

2Les institutions adaptent les allocations suivantes lorsque le renchérissement enregistré depuis la dernière adaptation le justifie:

a.
les indemnités versées pour le travail effectué le dimanche et le travail de nuit;
b.
l’indemnité versée pour le service de permanence;
c.
l’indemnité de fonction;
d.
l’allocation spéciale.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 22 sept. 2021, approuvée par le CF le 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 845).

Art. 29 Indemnité de fonction

(art. 15 LPers)

1Une indemnité de fonction peut être versée à des collaborateurs appelés à accomplir temporairement des tâches particulièrement exigeantes qui ne justifient toutefois pas le reclassement permanent à un échelon fonctionnel supérieur.

2Le montant de l’indemnité dépend de l’échelon fonctionnel auquel correspondent ces tâches.

3Une indemnité de fonction peut être versée pour la charge exercée en qualité d’autre membre de la direction d’une EPF ou d’un établissement de recherche.60

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

Art. 30 Primes spéciales

(art. 15 LPers)

1Des primes spéciales peuvent être versées en reconnaissance de prestations exceptionnelles de personnes ou d’équipes.

2Les primes sont accordées en espèces ou en nature.

3Leur montant ne peut dépasser 10 % du salaire maximum de l’échelon fonctionnel mentionné à l’annexe 2.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

Art. 31 Allocations temporaires liées au marché de l’emploi

Le Conseil des EPF peut, en présence de conditions particulières régnant sur le marché de l’emploi, décider du versement à certaines fonctions d’une allocation temporaire équivalant à 10 % au plus du montant maximum de l’échelon fonctionnel correspondant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

Art. 32

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

Art. 33 Bonifications

(art. 15 LPers)

Des bonifications peuvent être versées pour:

a.
le travail du dimanche et le travail de nuit;
b.
le travail par équipes ou les services de permanence.

Art. 34 Emploi à temps partiel

(art. 15 LPers)

Le salaire et les allocations des collaborateurs employés à temps partiel sont proportionnels au taux d’occupation, sous réserve des dispositions de l’art. 41a.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

Art. 35

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, avec effet au 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

Section 2 Prestations sociales

Art. 36 Droit au maintien du salaire en cas de maladie ou d’accident et imputation des prestations des assurances sociales

(art. 29 et 30 LPers)

1En cas d’incapacité de travail à la suite d’une maladie ou d’un accident, les collaborateurs ont droit au maintien de leur salaire conformément aux dispositions des art. 36 à 36c.

2Pour que le salaire soit maintenu à la suite d’une maladie ou d’un accident, le collaborateur doit respecter son obligation de collaborer selon l’art. 36a, al. 2 à 4.

3Les EPF et les établissements de recherche peuvent satisfaire à leur obligation de maintenir le salaire en concluant une assurance équivalente en faveur de leurs collaborateurs.

4Les prestations de l’assurance militaire, de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) ou d’une autre assurance-accidents obligatoire sont imputées sur le salaire auquel le collaborateur concerné a droit en cas de maladie ou d’accident. Les rentes et les indemnités journalières de l’assurance-invalidité sont imputées dans la mesure où la somme de ces rentes et indemnités, du salaire et des prestations dues par l’assurance militaire, par la CNA ou par une autre assurance-accidents obligatoire dépasse le salaire auquel l’employé a droit avant réduction.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

Art. 36a Obligation du collaborateur de collaborer en cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident

1En cas d’absence d’une durée supérieure à trois jours ouvrés consécutifs, le collaborateur fait parvenir spontanément un certificat médical au service compétent.

2Dans des cas dûment justifiés, ce service peut:

a.
exiger un certificat médical dès le premier jour d’absence ou prolonger le délai de présentation;
b.
ordonner un examen par le médecin-conseil pour une appréciation de la capacité de travail.

3Le collaborateur est tenu de collaborer aux mesures de réadaptation prévues à l’art. 47a. Il doit en particulier se conformer aux prescriptions médicales, se rendre aux examens par le médecin-conseil ordonnés par l’employeur et, sur demande, autoriser ses médecins traitants à donner des informations au médecin-conseil.

4En cas de départ à l’étranger pendant une incapacité de travail, le collaborateur doit communiquer son lieu de résidence en temps utile et par écrit au service visé à l’art. 3 et fournir une attestation de son médecin traitant.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 (RO 2009 809). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

Art. 36abis Durée et étendue du maintien du salaire en cas de maladie ou d’accident

1Le droit au maintien du salaire en cas d’incapacité de travail à la suite d’une maladie ou d’un accident commence le premier jour de la maladie ou le jour de l’accident. Il se poursuit jusqu’au recouvrement de la capacité de travail, mais dure au maximum:

a.
jusqu’à l’expiration du délai de résiliation en cas de résiliation des rapports de travail pendant la période d’essai;
b.
365 jours pendant les deux premières années de service, à l’expiration de la période d’essai;
c.
730 jours à partir de la troisième année de service.

2Les jours pendant lesquels les collaborateurs sont totalement ou partiellement incapables de travailler sont pris en compte de la même façon dans la durée du droit au maintien du salaire.

3En cas d’incapacité de travail à la suite d’une maladie ou d’un accident, le collaborateur reçoit l’intégralité de son salaire brut, allocations comprises. A compter du 366e jour, le maintien du salaire porte sur 90 % du salaire brut. D’éventuelles allocations liées aux tâches à accomplir sont réduites dans la même proportion.

4Le droit au maintien du salaire des personnes au bénéfice d’un contrat à durée déterminée s’éteint à l’expiration de leur contrat de travail, pour autant que cette date soit antérieure à celles mentionnées à l’al. 1.

5Le salaire auquel a droit un collaborateur rémunéré à l’heure est calculé sur la base du salaire horaire versé pour les heures de travail régulières réglementées par contrat ou sur la base du salaire moyen des douze mois qui précèdent le début de l’incapacité. Si le collaborateur a travaillé moins de douze mois avant son incapacité, c’est le salaire moyen qu’il a perçu durant la période où il a travaillé qui sert de référence.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

Art. 36b Réduction ou suppression des prestations

1Les prestations peuvent être réduites ou, dans des cas graves, supprimées si le collaborateur ne respecte pas son obligation de collaborer selon l’art. 36a, al. 2 à 4, ou s’il n’y satisfait pas pleinement.

2En outre, les prestations peuvent être réduites si le collaborateur a provoqué la maladie ou l’accident intentionnellement ou par suite d’une négligence grave, ou qu’il s’est consciemment exposé à un danger extraordinaire ou lancé dans une entreprise téméraire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

Art. 36c Interruption et nouveau délai du maintien du salaire en cas de maladie ou d’accident

(art. 29 LPers)

1Si le collaborateur recommence temporairement à travailler selon son taux d’occupation après le début de l’incapacité de travail, les délais fixés à l’art. 36abis, al. 1, sont prolongés du nombre de jours pendant lesquels il effectue la totalité du temps de travail quotidien réglementaire et satisfait aux exigences fixées dans le descriptif du poste.

2En cas d’incapacité de travail à la suite d’une nouvelle maladie ou d’un nouvel accident, ou encore à la suite d’une rechute d’une maladie ou de séquelles d’un accident après l’expiration des délais de maintien du salaire prévus à l’art. 36abis, al. 1, ces délais recommencent à courir si le collaborateur a eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d’occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences pour cause de maladie ou d’accident de moins de 30 jours civils au total ne sont pas prises en considération.

3En cas d’incapacité de travail à la suite d’une nouvelle maladie ou d’un nouvel accident après l’expiration des délais de maintien du salaire prévus à l’art. 36abis et avant que le collaborateur n’ait recouvré une capacité de travail correspondant à son taux d’occupation pendant au moins douze mois sans interruption, le droit au maintien du salaire est de 90 % du salaire brut pendant 90 jours jusqu’à la cinquième année de service et pendant 180 jours à compter de la sixième année de service.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

Art. 37 Droit au salaire en cas de grossesse, de maternité ou d’adoption

(art. 29, al. 1, LPers)

1En cas de maternité, les collaboratrices ont droit à un congé pleinement rétribué pendant quatre mois.

2Sur demande, la collaboratrice peut être libérée de son travail au plus tôt un mois avant la date prévue pour l’accouchement.

3D’entente avec le service compétent, la collaboratrice peut prendre la moitié de son congé sous forme d’une réduction – librement choisie – du degré d’occupation fixé contractuellement. Si le père de l’enfant travaille également dans le domaine des EPF, les parents peuvent partager cette réduction du temps de travail à leur propre convenance.

4L’accueil d’enfants jusqu’à l’âge de six ans ou d’enfants handicapés en vue de leur adoption donne droit à un congé pleinement rétribué de deux mois. L’al. 3 s’applique par analogie.

Art. 37a Congé de paternité, congé du partenaire enregistré et congé lors de l’adoption

(art. 17a LPers)

1Un congé payé pleinement rétribué de 20 jours de travail est accordé:

a.
au père légal lors de la naissance d’un ou de plusieurs de ses enfants;
b.
en cas de partenariat enregistré, lors de la naissance d’un ou de plusieurs enfants du partenaire;
c.
au père adoptif lors de l’adoption d’un ou de plusieurs enfants selon l’art. 37, al. 4.

2Dix jours de congé doivent être pris dans les six mois qui suivent la naissance ou l’adoption; les dix jours restants doivent être pris dans les douze mois. Le congé peut être pris en bloc ou à la journée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 22 sept. 2021, approuvée par le CF le 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 845).

Art. 37b Congé pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé

(art. 17a LPers)

1En cas d’absence pour cause de prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé à la suite d’une maladie ou d’un accident, le salaire intégral et les allocations sociales sont versés au collaborateur pendant 14 semaines au maximum.

2L’enfant est réputé gravement atteint dans sa santé:

a.
s’il a subi un changement majeur de son état physique ou psychique;
b.
si l’évolution ou l’issue de ce changement est difficilement prévisible ou qu’il faut s’attendre à ce qu’il conduise à une atteinte durable ou croissante à l’état de santé ou au décès;
c.
si l’enfant présente un besoin accru de prise en charge de la part des parents, et
d.
si au moins un des deux parents doit interrompre son activité lucrative pour s’occuper de l’enfant.

3Le congé de prise en charge doit être pris dans un délai de 18 mois à compter du premier jour de l’absence visée à l’al. 1.

4Chaque cas de maladie ou d’accident ne donne droit qu’à un congé. Une rechute survenant après une période continue sans symptômes de 12 mois au minimum est considérée comme un nouveau cas.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 22 sept. 2021, approuvée par le CF le 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 845).

Art. 38 Droit au salaire en cas de service militaire, de service de protection civile ou de service civil

(art. 29, al. 1, LPers)

1Les personnes astreintes au service militaire, à la protection civile et au service civil ont droit à l’intégralité de leur salaire pendant toute la durée de leur absence.

2En cas de service volontaire, le salaire peut être versé au maximum pendant 10 jours ouvrables par année.

3Les allocations pour perte de gain prévues par la loi et versées pour les prestations mentionnées aux al. 1 et 2 reviennent aux deux EPF et aux instituts de recherche.

4Les allocations sociales sont versées sans réduction.

Art. 39 Prestations en cas d’accident professionnel

(art. 29, al. 1, LPers)

1L’invalidité consécutive à un accident professionnel ou à une maladie professionnelle assimilée à un accident professionnel donne droit à:73

a.74
100 % du salaire déterminant en cas d’incapacité de gain totale, jusqu’à l’âge du départ à la retraite selon l’art. 21 LAVS75;
b.
la part correspondant au degré d’invalidité conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents76 en cas d’incapacité de gain partielle.

2…77

3Les prestations d’assurance sont imputées.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
  3. RS 831.10
  4. RS 832.20
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, avec effet au 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

Art. 39a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 (RO 2008 2293). Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 22 sept. 2021, approuvée par le CF le 3 déc. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 845).

Art. 40 Versement du salaire aux survivants

(art. 29, al. 2, LPers)

1En cas de décès d’un collaborateur, les survivants ont droit en tout à un sixième du salaire annuel en plus des éventuelles allocations visées aux art. 41 à 41b.

2Sont considérés comme survivants l’époux ou l’épouse, le ou la partenaire enregistré, les enfants mineurs ou toute personne avec laquelle le défunt a formé une communauté de vie avant son décès. En l’absence de survivants, d’autres personnes envers lesquelles le collaborateur défunt a rempli une obligation d’entretien sont considérées comme telles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

Art. 41 Droit à l’allocation familiale

(art. 31, al. 1 à 3, LPers)

Le droit à l’allocation familiale est régi par l’art. 3 de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)81.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 22 sept. 2021, approuvée par le CF le 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 845).
  2. RS 836.2

Art. 41a Allocations complétant l’allocation familiale

(art. 31, al. 1 à 3, LPers)

1L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 verse aux collaborateurs des allocations complétant l’allocation familiale. Le montant total de l’allocation familiale selon la LAFam83, de l’allocation familiale cantonale et des allocations complétant l’allocation familiale s’élève, par an, au maximum à:

a.
4519 francs pour le premier enfant donnant droit aux allocations;
b.
2919 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations prévues à l’art. 3, al. 1, let. a, LAFam.
c.
3298 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations prévues à l’art. 3, al. 1, let. b, LAFam.

2Si la somme de l’allocation familiale selon la LAFam et de l’allocation familiale cantonale dépasse le montant visé à l’al. 1, let. a à c, le collaborateur n’a pas droit aux allocations complétant l’allocation familiale.

3Les allocations familiales suivantes sont déduites des allocations complétant l’allocation familiale:

a.
les allocations familiales perçues pour le même enfant par d’autres personnes en application de la LAFam et des régimes cantonaux des allocations familiales;
b.
les allocations familiales, allocations pour enfants, allocations de formation ou allocations pour charge d’assistance (obligatoires et surobligatoires) perçues pour le même enfant par le collaborateur ou par d’autres personnes auprès d’un autre employeur ou d’un autre service.

4Les collaborateurs dont le taux d’occupation est inférieur à 50 % ou qui ne perçoivent pas le salaire minimum donnant droit à des allocations pour enfants (art. 13, al. 3, LAFam) reçoivent les allocations complétant l’allocation familiale seulement dans les cas de rigueur. Si plusieurs collaborateurs ont droit à des allocations familiales pour le même enfant, les allocations complétant l’allocation familiale leur sont versées pour autant que leur taux d’occupation total soit d’au moins 50 %.

5Les allocations complétant l’allocation familiale sont adaptées au renchérissement.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009 (RO 2009 809). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 22 sept. 2021, approuvée par le CF le 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 845).
  2. RS 836.2

Art. 41b Allocation pour assistance aux proches parents

(art. 31, al. 1 à 3, LPers)

1L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut verser la moitié du montant de l’allocation visée à l’art. 41a, al. 1, let. a, aux collaborateurs dont le conjoint ou le partenaire enregistré est empêché durablement d’exercer une activité lucrative pour cause de maladie grave.

2L’allocation pour assistance aux proches parents est adaptée au renchérissement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

Art. 42 Prévoyance professionnelle

(art. 32g, al. 5, LPers)

1Conformément aux dispositions de la LPers et de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA86 en matière de prévoyance professionnelle, les collaborateurs du domaine des EPF sont assurés auprès de PUBLICA.

2Le salaire et les éléments de salaire visés aux art. 24, 26, 27, 29 et 31 constituent le salaire déterminant et sont assurés auprès de PUBLICA dans le cadre des dispositions réglementaires.87

3L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut participer au rachat réglementaire si, lors d’un nouvel engagement, la prévoyance semble inadéquate au regard de l’importance de la fonction et des qualifications de la personne à engager.

4Pour le reste, les dispositions du RP-EPF 188 sont applicables.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2293).
  2. RS 172.222.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
  4. RS 172.220.142.1

Art. 42a Participation de l’employeur au financement de la rente transitoire

(art. 32k, al. 2, LPers)

1Le collaborateur qui prend sa retraite avant l’âge fixé à l’art. 21 LAVS90 peut percevoir une rente transitoire réglementaire.

2L’employeur participe au financement de la rente transitoire si le collaborateur:

a.
prend à titre volontaire une retraite complète ou partielle;
b.
a 62 ans révolus;
c.
a été employé, immédiatement avant sa retraite, pendant au moins cinq ans auprès d’une institution du domaine des EPF;
d.
a exercé pendant au moins cinq ans une fonction continuellement très pénible sur le plan physique ou psychique, et
e.
demande le versement d’une rente transitoire complète ou d’une demi-rente transitoire.

3Les activités visées à l’al. 2, let. d, se présentent notamment dans les cas suivants:

a.
activités en présence d’agents physiques, chimiques ou biologiques qui peuvent représenter un danger pour la santé;
b.
activités exercées dans des conditions de travail difficiles, notamment avec des températures extrêmes, des conditions climatiques rudes ou de mauvaises conditions de lumière;
c.
activités avec de lourdes charges pour l’appareil locomoteur;
d.
activités présentant un risque d’accident accru;
e.
activités très répétitives, monotones ou émotionnellement difficiles, qui peuvent conduire à un fort stress psychique;
f.
activités qui, de par leur nature, génèrent un stress psychique important dû à la pression exercée au niveau de la performance, des attentes ou de l’innovation, ou encore à la nécessité permanente de s’adapter à des techniques et technologies très récentes et pas encore éprouvées;
g.
activités avec des horaires contraignants, telles que des engagements effectués dans le cadre de plans de service fixes ou le travail de nuit;

4Le Conseil des EPF détermine, en accord avec les deux écoles polytechniques et les établissements de recherche, les fonctions dont l’exercice donne droit à une participation de l’employeur au financement de la rente transitoire.

5La participation en pourcentage de l’employeur au financement de la rente transitoire est réglée à l’annexe 5.

6L’autorité compétente pour gérer les rapports de travail en vertu de l’art. 2 examine si les conditions d’octroi d’une rente transitoire sont remplies et calcule le taux d’occupation moyen du collaborateur.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 (RO 2008 2293). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 22 sept. 2021, approuvée par le CF le 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 845).
  2. RS 831.10

Section 3 Autres prestations

Art. 43 Équipement

(art. 18, al. 1, LPers)

1Les services compétents équipent les collaborateurs, les apprentis et les stagiaires en matériel et en vêtements de protection.

2En accord avec les services compétents, les collaborateurs peuvent utiliser leurs propres outils, matériels et vêtements. Une indemnité peut être convenue à cet effet.

3...91

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, avec effet au 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

Art. 44 Frais

(art. 18, al. 2, LPers)

1Les collaborateurs ont droit au remboursement des frais engendrés par l’exercice de leur profession.

2Le Conseil des EPF élabore les directives en matière de remboursement des frais de repas, d’hébergement, de transport, de réception et autres.

3S’agissant du remboursement des frais, les critères applicables sont l’adéquation, la volonté d’économie, le temps investi et le respect de l’environnement.

Art. 45 Prime de fidélité

(art. 32, let. b, LPers)

1Au terme de la 10e et de la 15e année d’engagement, une prime de fidélité est octroyée sous la forme d’un demi-mois de vacances payées supplémentaires ou d’un demi-mois de salaire. Au bout de la 20e année d’engagement, et ensuite après chaque tranche de cinq années d’engagement, une prime de fidélité correspondant à un mois de vacances payées supplémentaires ou à un mois de salaire est accordée.92

2…93

3Ces vacances payées doivent être prises dans les cinq ans, après quoi le droit s’éteint.94

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 22 sept. 2021, approuvée par le CF le 3 déc. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 845).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

Art. 46 Prestations particulières

(art. 32, let. e et g, LPers)

Afin de conserver leur attrait sur le marché de l’emploi, les deux EPF et les instituts de recherche peuvent proposer des prestations particulières, notamment:

a.
des offres en matière de prise en charge des enfants en complément de celle assumée par la famille;
b.
l’exploitation de restaurants du personnel, de locaux de rafraîchissement et d’autres installations contribuant à maintenir le niveau des prestations;
c.
des réductions sur certains produits ou prestations.

Art. 47 Évaluation par un médecin-conseil

Le Conseil des EPF, les deux EPF et les établissements de recherche veillent à recourir à une évaluation par un médecin-conseil pour les examens médicaux et les mesures relevant de la médecine du travail.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

Art. 47a Mesures de réadaptation

(art. 4, al. 2, let. g, LPers)

1Le Conseil des EPF, les deux EPF et les établissements de recherche encouragent la réintégration dans le monde du travail. Si un collaborateur est empêché de travailler pour cause de maladie ou d’accident, l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 met en œuvre tous les moyens appropriés et raisonnables pour le réintégrer dans le monde du travail (mesures de réadaptation). Elle fait appel à des services spécialisés dans le cadre des clarifications qu’elle effectue à cet effet.

2En cas d’incapacité de travail partielle permanente, il convient de vérifier si les rapports de travail peuvent être poursuivis à un taux d’occupation réduit ou à un poste correspondant à la capacité de travail résiduelle du collaborateur concerné.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008 (RO 2008 2293). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

Art. 48 Frais de procédure et frais judiciaires

(art. 18, al. 2, LPers)

1Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche remboursent les frais de procédure et les frais judiciaires aux collaborateurs impliqués dans une procédure civile, administrative ou pénale en raison de l’exercice de leur activité professionnelle:

a.
si le domaine des EPF a intérêt à ce que ce procès ait lieu, ou
b.
si les collaborateurs n’ont pas été inculpés pour une négligence grave ou pour un acte intentionnel.

2Aussi longtemps que la décision n’a pas été prise, seule une garantie de frais est fournie.

Art. 49 Indemnité

(art. 19, al. 3 et 5, LPers)

1Les collaborateurs licenciés sans qu’il y ait faute de leur part reçoivent une indemnité si l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
les rapports de travail auprès d’un employeur au sens de l’art. 3 LPers ont duré 20 ans au minimum, sans interruption;
b.
le collaborateur a 50 ans révolus;
c.
le collaborateur travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante;

2Une indemnité peut être versée en cas de cessation des rapports de travail d’un commun accord.

3L’indemnité s’élève au minimum à un mois et au maximum à un an de salaire.

4Le calcul de l’indemnité à verser doit notamment prendre en compte:

a.
les motifs du départ;
b.
l’âge;
c.
la situation professionnelle et personnelle;
d.
la durée des rapports de travail.

5Aucune indemnité n’est versée si le collaborateur est réengagé par un autre employeur au sens de l’art. 3 LPers dès la fin des rapports de travail. L’art. 34c, al. 2, LPers est réservé.

6Les collaborateurs réengagés par un employeur au sens de l’art. 3 LPers dans un délai d’un an, doivent rembourser l’indemnité au prorata.

7L’indemnité versée aux autres membres des directions des EPF ou des établissements de recherche en cas de résiliation des rapports de travail sans qu’il y ait faute de leur part ou de résiliation d’un commun accord est régie par l’art. 7, al. 4, de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur le domaine des EPF98.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).
  2. RS 414.110.3

Section 4 Vacances et congés

Art. 51 Vacances

(art. 17 LPers)

1Les collaborateurs ont droit à cinq semaines de vacances par année civile.

2Le droit aux vacances passe à six semaines l’année où le collaborateur atteint l’âge de 50 ans.

3Les jeunes ont droit à six semaines de vacances jusqu’à l’année civile durant laquelle ils atteignent l’âge de 20 ans révolus.99

4Les supérieurs hiérarchiques fixent la date des vacances d’un commun accord avec leurs collaborateurs en tenant compte des besoins du service.

5Le droit aux vacances doit être exercé durant l’année civile où il prend naissance. A condition de tenir compte des intérêts du service et avec l’accord du supérieur hiérarchique, des dérogations sont autorisées.100

6Les vacances qui n’ont pas été prises ne peuvent être réglées en espèces qu’après la fin des rapports de travail.

7En cas d’absences pour cause de service militaire, de protection civile, de service civil, d’accident ou de maladie dépassant au total trois mois sur une année civile, le droit annuel aux vacances est réduit de 1/12 pour chaque mois d’absence complet supplémentaire. En cas d’absence prolongée pour cause de maladie ou d’accident, le droit annuel aux vacances est réduit, à partir de la deuxième année civile, de 1/12 pour chaque mois d’absence complet supplémentaire. Dans le cas des congés non payés, le droit aux vacances est réduit dès le deuxième mois.101

8Pour les emplois à temps partiel, le droit aux vacances est réduit au prorata du degré d’occupation.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

Art. 52 Congés

(art. 17 et 17a, al. 4, LPers)102

1Les collaborateurs peuvent, sur requête motivée, prendre dans certains cas un congé payé, partiellement payé ou non payé, à condition que cela ne compromette pas de manière intolérable le bon déroulement du travail. Le temps de travail rémunéré est fonction du degré d’occupation.

2Tout collaborateur peut compter comme temps de travail:

a.
pour son propre mariage

6 jours

b.
pour le mariage d’un membre de sa famille

1 jour

c.103
…

d.104
pour les premiers soins et l’organisation de la suite
du traitement d’un malade dans son propre ménage ou de ses propres parents si tant est qu’il n’existe aucune autre possibilité de prise en charge

le temps nécessaire, jusqu’à 3 jours
par événement

e.
pour des affaires scolaires importantes ou des examens médicaux concernant des enfants de moins de 16 ans, s’il assume l’éducation de ces derniers

jusqu’à 5 jours par année civile

f.
pour son propre déménagement

1 jour par année civile

g.105
pour diriger des cours «Jeunesse et Sport» ou de sport pour personnes handicapées et pour en assurer l’encadrement

jusqu’à 5 jours par année civile

h.106
pour le recrutement, l’inspection et la remise de matériel militaire

le temps nécessaire conformément à l’ordre de marche

i.
pour des exercices et des interventions dans le cadre des sapeurs-pompiers

le temps nécessaire

j.107
en cas de décès d’un parent proche ou dans son propre ménage

5 jours

k.108
en cas de décès d’un membre de sa famille ou d’un parent hors de son propre ménage

1 à 3 jours selon le besoin

l.109
pour assister aux obsèques d’un proche ou d’un collègue de travail

le temps nécessaire, ½ journée au maximum

m.
pour participer aux réunions ordinaires d’organisations syndicales

6 jours pour deux années civiles

n.110
pour des activités au sein des associations du personnel

jusqu’à 30 jours après entente avec les partenaires sociaux

o.
pour l’exercice de fonctions publiques

jusqu’à 15 jours par année civile

3Les absences prévisibles ne sont considérées comme du temps de travail que si les activités en question ne peuvent se dérouler durant les loisirs ou dans le cadre d’horaires flexibles. En font partie les visites chez le médecin, les thérapies et les convocations par un service administratif pour une affaire non privée.

4Aucun congé payé n’est accordé pour le règlement d’affaires privées.

5…111

Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 22 sept. 2021, approuvée par le CF le 3 déc. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 845).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
  10. Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2293).

Art. 52a Congé non payé ou partiellement payé

(art. 17 et 31, al. 5, LPers)

1Des congés non payés ou partiellement payés peuvent être accordés à condition qu’ils ne compromettent pas le bon déroulement du travail. Ils ne doivent en principe pas dépasser un an.

2En cas de congé non payé ou partiellement payé, la couverture de prévoyance reste inchangée pendant un mois.

3L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 qui accorde à un collaborateur un congé non payé ou partiellement payé de plus d’un mois doit convenir avec lui, avant le début du congé, du maintien ou non de l’assurance et de l’obligation de cotiser à partir du deuxième mois de congé et, le cas échéant, des modalités de ce maintien.

4Lorsque l’autorité compétente en vertu l’art. 2 ne prend plus en charge les cotisations de l’employeur ou la prime de risque à partir du deuxième mois de congé, elle annonce le congé à PUBLICA. Le collaborateur peut maintenir la couverture d’assurance qu’il avait jusqu’alors en payant, en plus de sa propre cotisation d’épargne, la cotisation de l’employeur et la prime de risque, ou limiter l’assurance à la couverture des risques de décès et d’invalidité.

5Les cotisations dues par le collaborateur durant son congé sont déduites de son salaire dès la reprise du travail.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2293).

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