Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF (OPers-EPF) · RS 172.220.113

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet et champ d’application

(art. 2 LPers)

1La présente ordonnance règle les rapports de travail des collaborateurs du domaine des EPF.

2Ne sont pas soumis à cette ordonnance:

a.4 les rapports de travail régis par l’art. 16b, al. 1,5 de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF6;

abis.7
les rapports de travail des professeurs ordinaires, associés, ou assistants des deux EPF, sauf si l’ordonnance du 18 septembre 2003 sur le corps professoral des EPF8 renvoie expressément à la présente ordonnance.
b.
les apprentis, qui relèvent de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle9.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).
  2. Le renvoi a été adapté au 1er nov. 2021 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
  3. RS 414.110
  4. Introduite par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).
  5. RS 172.220.113.40
  6. [RO 1979 1687, 1985 660 ch. I 21, 1987 600 art. 17 ch. 3, 1991 857 annexe ch. 4, 1992 288 annexe ch. 17 2521 art. 55 ch. 1, 1996 2588 art. 25 al. 2 et annexe ch. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 ch. I 2, 2003 187 annexe ch. II 2. RO 2003 4557 annexe ch. I 1]. Actuellement: LF du 13 déc. 2002 (RS 412.10).

Art. 2 Compétences

(art. 3 LPers)

1Le Conseil des EPF est responsable de la naissance, de la modification et de la résiliation des rapports de travail ainsi que de toutes les décisions qui en découlent concernant:

a.10
les membres des directions des EPF ou des établissements de recherche, à l’exception des présidents des EPF et des directeurs des établissements de recherche (autres membres des directions des EPF ou des établissements de recherche);
b.
les collaborateurs du Conseil des EPF;
c.11
les collaborateurs du secrétariat de la Commission de recours interne des EPF; les décisions sont prises d’entente avec le président de la commission.

2Il peut déléguer ses compétences citées à son président ou à son secrétaire général dans les cas visés à l’al. 1, let. b et c.12

3Les directions des EPF et les directeurs des établissements de recherche sont responsables de la naissance, de la modification et de la résiliation des rapports de travail de leurs collaborateurs, ainsi que de toutes les décisions qui en découlent.13

4Le Conseil des EPF est responsable de l’application de la présente ordonnance à ses propres collaborateurs.

5…14

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 24 mars 2004, approuvée par le CF le 23 juin 2004, avec effet au 1er juil. 2004 (RO 2004 3301).

Art. 3 Modalités d’application

1Les deux EPF et les instituts de recherche fixent les modalités d’application pour leur personnel, pour autant qu’aucun autre service ne soit chargé de le faire.

2Ils communiquent ces modalités à leur personnel sous une forme appropriée.

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