Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF (OPers-EPF) · RS 172.220.113

Section 2 Restructurations

Chapitre 3 Rapports de travail

Art. 21 à 23 · 5 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Mesures en cas de restructuration

(art. 10, 19, 31 et 33, LPers)34

1Les deux EPF et les instituts de recherche évitent autant que possible les licenciements lorsqu’ils effectuent des restructurations. Les collaborateurs sont tenus de contribuer à leur mise en oeuvre, notamment en participant activement aux mesures et en prenant des initiatives personnelles.

2Ont priorité sur le licenciement:

a.35
…
b.
l’affectation du collaborateur à un autre travail du domaine des EPF pouvant être raisonnablement exigé de lui;
c.36
le soutien à la réorientation professionnelle ou à la recherche d’un travail à l’extérieur du domaine des EPF, pouvant être raisonnablement exigé du collaborateur;
d.37
le soutien au perfectionnement professionnel;
e.
la mise à la retraite anticipée.

3Les deux EPF et les instituts de recherche veillent à ce que leurs collaborateurs et les partenaires sociaux bénéficient à temps d’une information étendue et transparente.

4Le Conseil des EPF est compétent pour l’élaboration et la signature du plan social avec les associations du personnel.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

Art. 22 Retraite anticipée pour cause de restructuration

(art. 31, al. 5, LPers)

1En cas de restructuration, le collaborateur peut prendre une retraite anticipée complète ou partielle si les conditions suivantes sont remplies:

a.
il a atteint l’âge de 60 ans;
b.
il a travaillé pendant au moins dix ans sans interruption dans une institution du domaine des EPF;
c.
il ne peut pas être affecté à un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui et correspondant à son taux d’occupation;
d.
il n’a pas refusé de travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e.
il n’est pas malade et aucune procédure de mise en invalidité n’est en cours ou ne sera bientôt ouverte.

2En outre, au moins l’une des conditions suivantes doit être remplie:

a.
le poste est supprimé;
b.
le domaine d’activité du collaborateur subit de fortes modifications et l’initiation à une nouvelle technique, à une nouvelle organisation ou à un nouveau processus ne semble plus rationnelle, pour des raisons objectives ou personnelles;
c.
la retraite anticipée du collaborateur permet de ne pas supprimer le poste d’une personne plus jeune;
d.
la succession du collaborateur doit être durablement réglée.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 22 sept. 2021, approuvée par le CF le 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 845).

Art. 22a Prestations en cas de retraite anticipée pour cause de restructuration

(art. 31, al. 5, LPers)

1Si le collaborateur a entre 60 et 62 ans au moment de sa retraite anticipée, il perçoit la rente de vieillesse qui lui reviendrait en cas de départ à la retraite à 63 ans révolus, ainsi qu’une rente transitoire intégralement financée par l’employeur selon l’art. 64 du règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF du
3 décembre 2007 pour le personnel du domaine des EPF (RP-EPF 1)40.

2Si le collaborateur a au moins 63 ans à cette date, il perçoit, outre sa rente de vieillesse réglementaire, la rente transitoire entièrement financée par l’employeur selon l’art. 64 RP-EPF 1.

3L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut, pour des raisons pertinentes, fournir les prestations suivantes en sus de la retraite anticipée partielle ou complète:

a.
une participation, à hauteur de 50 % au maximum, aux coûts de maintien de la prévoyance au niveau du dernier gain assuré selon l’art. 33a LPP;
b.
une participation au rachat visant à augmenter la rente de vieillesse selon l’art. 33 RP-EPF 1;
c.
une prise en charge complète ou partielle des cotisations sur le revenu tiré des rentes selon l’art. 28 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants41, mais au plus tard jusqu’à l’âge donnant droit à une rente de vieillesse au sens de l’art. 21 LAVS42.
Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 22 sept. 2021, approuvée par le CF le 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 845).
  2. RS 172.220.142.1
  3. RS 831.101
  4. RS 831.10

Art. 22b Prestations en cas de résiliation d’un commun accord des rapports de travail

(art. 19, al. 4, LPers)

1L’employeur peut aussi fournir aux collaborateurs âgés de 60 ans révolus les prestations visées à l’art. 22a, al. 3, et une participation plus élevée au financement d’une rente transitoire que ce que prévoit l’annexe 5:

a.
si les rapports de travail sont résiliés d’un commun accord pour des raisons d’exploitation ou de politique du personnel, et
b.
s’il n’existe pas de motif de résiliation selon l’art. 10, al. 3, let. a à d et f, ou al. 4, LPers.

2Des raisons d’exploitation ou de politique du personnel existent notamment si:

a.
la suppression du poste est prévue;
b.
le règlement durable de la succession du collaborateur l’exige;
c.
l’initiation à une nouvelle technique, une nouvelle organisation ou un nouveau processus ne semble plus rationnelle, pour des raisons objectives ou personnelles.

3Les prestations ne doivent pas excéder au total un salaire annuel.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 22 sept. 2021, approuvée par le CF le 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 845).

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