Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF (OPers-EPF) · RS 172.220.113

Section 1 Salaire et allocations

Chapitre 4 Prestations

Art. 24 à 35 · 13 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Catégories de personnel

1Le classement des collaborateurs à un échelon fonctionnel, leur rémunération et la progression de leur salaire sont gérés dans le cadre d’un système uniforme conformément aux dispositions des art. 25 à 34.

2Si on ne peut classer une fonction à un échelon visé à l’art. 25, les EPF et les établissements de recherche peuvent, avec l’accord du Conseil des EPF, fixer la rémunération et la progression du salaire des catégories de personnel suivantes de manière forfaitaire:

a.
les postes à durée déterminée lorsque l’emploi vise pour une part notable la formation des intéressés ou leur entrée dans une carrière scientifique selon l’art. 17b, al. 2, let. b, ou c de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF45;
b.
les postes concernant des projets de recherche d’une durée déterminée, financés par des bailleurs de fonds externes selon l’art. 17b, al. 2, let. c, de la loi sur les EPF et qui font suite à la formation;
c.
les postes concernant des tâches liées aux infrastructures et limitées dans le temps.

3Pour les collaborateurs mentionnés à l’al. 2, le montant du salaire est fonction des exigences du poste, des barèmes adoptés par les bailleurs de fonds et du temps de travail effectivement consacré à l’institution. Les salaires minimaux prévus à l’annexe 3 ne doivent pas être inférieurs aux montants figurant dans ladite annexe, et une progression salariale doit être prévue.

4Pour les mandats irréguliers, il est possible de fixer des salaires horaires ou journaliers.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
  2. RS 414.110

Art. 25 Classement dans une catégorie fonctionnelle

(art. 15 LPers)

1À l’occasion de l’examen justificatif du contrat de travail ou lors du changement de fonction d’une personne, l’autorité compétente selon l’art. 2, al. 1 à 3, classe le poste de l’intéressé à un échelon fonctionnel dans la grille des fonctions de l’annexe 1. Elle tient compte pour ce faire du profil du poste. L’art. 24, al. 2, est réservé.47

2Les collaborateurs contestant ce classement peuvent saisir du cas la commission paritaire de réexamen de l’évaluation des fonctions du domaine des EPF.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

Art. 26 Salaire initial

(art. 15 LPers)

1L’autorité compétente selon l’art. 2, al. 1 à 3, fixe le salaire initial dans l’échelle de l’annexe 2, entre le minimum et le maximum de l’échelon fonctionnel correspondant.

2Le montant du salaire initial tient dûment compte de l’expérience utile et des conditions régnant sur le marché de l’emploi.

3Afin d’attirer ou de retenir des collaborateurs particulièrement compétents, il est possible, dans le cas d’espèce et avec l’accord du Conseil des EPF, de dépasser de 10 % au plus le montant maximum de l’échelon fonctionnel concerné.49

4Les al. 1 à 3 ne s’appliquent pas aux catégories de personnel visées à l’art. 24, al. 2. Pour ces dernières, le salaire initial est fixé selon l’art. 24, al. 3.50

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

Art. 27 Progression du salaire

(art. 4, al. 3, et 15 LPers)

1La progression du salaire repose, dans les limites des ressources disponibles, sur l’évaluation annuelle des prestations de la personne concernée et de son expérience.

2Les prestations des collaborateurs sont appréciées comme suit:

a.
la personne dépasse notablement les exigences;
b.
la personne dépasse les exigences;
c.
la personne remplit les exigences;
d.
la personne remplit la plupart des exigences;
e.
la personne remplit une partie des exigences;
f.
la personne ne remplit pas les exigences. 52

3Lorsque le salaire d’une personne est inférieur à celui qui correspondrait à ses prestations, il est relevé si les ressources disponibles le permettent. S’il dépasse celui qui correspondrait à ses prestations, il reste inchangé.

4Si un collaborateur ne remplit pas les exigences, son supérieur hiérarchique prend les mesures appropriées en ce qui concerne la fonction ou le contrat de travail de la personne concernée.53

5Sur proposition de l’EPF ou de l’établissement de recherche concerné, le Conseil des EPF peut prévoir pour certains groupes fonctionnels un système de primes fondé sur l’appréciation des prestations. Le salaire maximum de l’échelon fonctionnel correspondant ne doit pas être dépassé.54

6Les EPF et les établissements de recherche désignent un service interne auquel les collaborateurs peuvent s’adresser en cas de divergence sur l’appréciation des prestations.55

7Les al. 1 à 3 ne s’appliquent pas aux catégories de personnel visées à l’art. 24, al. 2. Pour ces dernières, la progression du salaire est fixée selon l’art. 24, al. 3.56

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

Art. 28 Adaptation de l’échelle des salaires

(art. 16 LPers)

1Après avoir négocié avec les partenaires sociaux, le Conseil des EPF décide chaque année, dans les limites des ressources disponibles, si une compensation du renchérissement ou une augmentation du salaire réel est accordée sur l’échelle des salaires visée à l’annexe 2, et le cas échéant, de quelle manière.

2Les ajustements de l’échelle des salaires tiennent notamment compte du marché de l’emploi et du renchérissement.

3Si les mesures salariales décidées par le Conseil des EPF ne vont pas au-delà de celles prises par le Conseil fédéral pour le personnel de la Confédération, il est possible de renoncer à une révision partielle de la présente ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 22 sept. 2021, approuvée par le CF le 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 845).

Art. 28a Compensation du renchérissement

(art. 16 LPers)

1La compensation du renchérissement est versée sur:

a.
le salaire;
b.
les allocations complétant l’allocation familiale.

2Les institutions adaptent les allocations suivantes lorsque le renchérissement enregistré depuis la dernière adaptation le justifie:

a.
les indemnités versées pour le travail effectué le dimanche et le travail de nuit;
b.
l’indemnité versée pour le service de permanence;
c.
l’indemnité de fonction;
d.
l’allocation spéciale.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 22 sept. 2021, approuvée par le CF le 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 845).

Art. 29 Indemnité de fonction

(art. 15 LPers)

1Une indemnité de fonction peut être versée à des collaborateurs appelés à accomplir temporairement des tâches particulièrement exigeantes qui ne justifient toutefois pas le reclassement permanent à un échelon fonctionnel supérieur.

2Le montant de l’indemnité dépend de l’échelon fonctionnel auquel correspondent ces tâches.

3Une indemnité de fonction peut être versée pour la charge exercée en qualité d’autre membre de la direction d’une EPF ou d’un établissement de recherche.60

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

Art. 30 Primes spéciales

(art. 15 LPers)

1Des primes spéciales peuvent être versées en reconnaissance de prestations exceptionnelles de personnes ou d’équipes.

2Les primes sont accordées en espèces ou en nature.

3Leur montant ne peut dépasser 10 % du salaire maximum de l’échelon fonctionnel mentionné à l’annexe 2.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

Art. 31 Allocations temporaires liées au marché de l’emploi

Le Conseil des EPF peut, en présence de conditions particulières régnant sur le marché de l’emploi, décider du versement à certaines fonctions d’une allocation temporaire équivalant à 10 % au plus du montant maximum de l’échelon fonctionnel correspondant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

Art. 32

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).

Art. 33 Bonifications

(art. 15 LPers)

Des bonifications peuvent être versées pour:

a.
le travail du dimanche et le travail de nuit;
b.
le travail par équipes ou les services de permanence.

Art. 34 Emploi à temps partiel

(art. 15 LPers)

Le salaire et les allocations des collaborateurs employés à temps partiel sont proportionnels au taux d’occupation, sous réserve des dispositions de l’art. 41a.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

Art. 35

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, avec effet au 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.