Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF (OPers-EPF) · RS 172.220.113

Chapitre 5 Devoirs

Art. 53 à 57 · 10 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 53 Accomplissement des tâches

Les collaborateurs sont tenus d’accomplir les tâches spécifiées dans leur contrat de travail de manière compétente et responsable, de se conformer aux directives de l’entreprise et à celles de leurs supérieurs hiérarchiques et de se montrer loyaux et coopératifs avec leurs collègues.

Art. 53a Défense des intérêts de la Confédération, du Conseil des EPF, des deux EPF et des établissements de recherche

1Les collaborateurs s’acquittent des tâches qui leur sont confiées indépendamment de leurs intérêts personnels; ils évitent les conflits entre leurs intérêts privés et ceux de la Confédération, du Conseil des EPF, des deux EPF et des établissements de recherche.

2Le service compétent selon l’art. 2 s’assure que les collaborateurs mariés, vivant en concubinage, ayant un lien de parenté proche ou de parenté par alliance se voient confier des tâches de manière à ce qu’ils ne travaillent pas directement ensemble ou ne soient pas directement subordonnés l’un à l’autre. Les collaborateurs signalent toute relation de ce type à leur supérieur hiérarchique.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

Art. 53b Récusation

1Les collaborateurs se récusent lorsqu’ils ont un intérêt personnel dans une affaire ou risquent d’être partiaux pour d’autres motifs. L’apparence de partialité suffit à motiver la récusation.

2Sont réputés être des motifs de partialité, notamment:

a.
toute relation de proximité particulière, d’amitié ou d’inimitié personnelle entre le collaborateur, d’une part, et une personne physique ou morale, d’autre part, impliquée dans un dossier ou participant à un processus décisionnel ou concernée par celui-ci;
b.
toute participation financière dans une personne morale impliquée dans un dossier ou participant à un processus de décision ou concernée par celui-ci;
c.
l’existence d’une offre d’emploi d’une personne physique ou morale impliquée dans un dossier ou participant à un processus décisionnel ou concernée par celui-ci.

3Les collaborateurs informent leur supérieur hiérarchique en temps utile de tout motif inévitable de partialité. En cas de doute, il appartient au supérieur de décider de la récusation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

Art. 54 Temps de travail

(art. 17 LPers)

1Le temps de travail hebdomadaire moyen est de 41 heures pour les collaborateurs engagés à plein temps. Pour les collaborateurs à temps partiel, le temps de travail correspond au degré d’occupation convenu.

2Les services compétents peuvent convenir d’un aménagement particulier du temps de travail avec les collaborateurs ou les représentants du personnel.

2bisEn accord avec l’autorité compétente, des formes de travail flexibles, en particulier l’exécution de la prestation de travail en dehors du lieu de travail, peuvent être convenues dans la mesure où la nature de l’activité et les besoins du service le permettent. Les deux EPF, les établissements de recherche et le Conseil des EPF peuvent réglementer les formes de travail flexibles admises pour leur personnel et conviennent, le cas échéant, avec leurs collaborateurs du lieu où la prestation de travail est fournie.115

3Le temps consacré aux voyages de service en Suisse est considéré comme du temps de travail. En cas de voyages de service à l’étranger, le temps de travail réglementaire convenu est pris en compte.116

4Le travail doit être interrompu durant au moins 30 minutes pour la pause de midi. Une pause de 15 minutes le matin et l’après-midi est comptée comme du temps de travail.

5Les deux EPF et les instituts de recherche règlent, d’entente avec les représentants du personnel, les modalités concernant le travail par équipes et le service de permanence.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020 (RO 2020 3653). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 22 sept. 2021, approuvée par le CF le 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 845).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

Art. 54a Documentation du temps de travail et des absences

(art. 17a LPers)

1Tous les collaborateurs sont tenus de documenter leurs absences pour cause de vacances, de congé, de maternité, de maladie, d’accident, de service militaire, de protection civile ou de service civil ainsi que les congés payés liés aux primes de fidélité.

2Au surplus, le Conseil des EPF, les deux EPF et les établissements de recherche règlent, pour leur institution et en fonction du droit en vigueur, la documentation du temps de travail et des absences, les détails concernant les modèles de temps de travail, le travail en équipe et les services de piquet, ainsi que le report, la compensation et le paiement des vacances, des congés, des heures d’appoint et des heures supplémentaires.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

Art. 55 Heures d’appoint et heures supplémentaires

(art. 17 LPers)

1En cas de surcroît de travail extraordinaire ou en raison d’un travail urgent, le service compétent peut ordonner ou autoriser des heures d’appoint ou des heures supplémentaires moyennant un préavis. Le service compétent planifie avec les collaborateurs la compensation des heures d’appoint ou des heures supplémentaires ordonnées ou autorisées.118

2Les heures d’appoint sont des heures de travail effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire convenu pour les personnes employées à plein temps ou à temps partiel mais n’excédant pas 45 heures, à savoir la durée maximum égale de la semaine de travail. Au-delà de ces 45 heures, on parle d’heures supplémentaires. Le total de ces dernières ne doit pas dépasser 170 heures par année.

3Les heures d’appoint doivent être compensées par des congés de même durée.119

4Si les heures d’appoint ne peuvent pas être compensées, l’employeur est tenu de les payer au tarif habituel, sans supplément.120

4bisLa compensation et la rétribution des heures supplémentaires sont régies par les dispositions de la loi du 13 mars 1964 sur le travail121 pour les collaborateurs qui entrent dans son champ d’application. Dans la mesure du possible, un accord doit être trouvé afin que les heures supplémentaires effectuées soient compensées par du temps libre.122

5Les deux EPF et les établissements de recherche s’assurent que le nombre d’heures d’appoint rétribuées ne dépasse pas 100 par année et que le nombre d’heures reportées sur l’année suivante n’excède pas 100 au total.123

6La non-rétribution des heures d’appoint peut être prévue dans le contrat de travail des cadres.124

7Si le collaborateur a effectué des heures de travail qui n’ont pas été ordonnées et qui n’étaient pas connues de l’autorité compétente au sens de l’art. 2, celles-ci ne peuvent être reconnues comme heures d’appoint et heures supplémentaires que si le collaborateur les fait valoir dans un délai de six mois et qu’une preuve attestant les heures en question est fournie.125

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
  4. RS 822.11
  5. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020 (RO 2020 3653). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 22 sept. 2021, approuvée par le CF le 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 845).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 22 sept. 2021, approuvée par le CF le 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 845).

Art. 56 Activités accessoires des collaborateurs

1Les collaborateurs annoncent à leur supérieur hiérarchique toutes les charges publiques et les activités rétribuées qu’ils exercent en dehors de leurs rapports de travail, notamment les charges d’enseignement extérieures, les activités de conseil, les mandats au sein de conseils d’administration et les autres services.

2Les activités non rétribuées doivent être annoncées si le risque de conflit d’intérêts ne peut être exclu ou si elles risquent de compromettre la réputation du Conseil des EPF, de l’une des deux EPF ou d’un établissement de recherche.

3L’exercice d’une fonction ou d’une activité au sens des al. 1 et 2 nécessite une autorisation si:

a.
elles mobilisent les collaborateurs dans une mesure susceptible de compromettre les prestations qu’ils doivent fournir dans le cadre de leurs rapports de travail avec le Conseil des EPF, l’une des deux EPF ou d’un établissement de recherche, notamment si la charge de travail totale de l’activité principale et de l’activité accessoire dépasse de plus de 10 % une charge de travail entière;
b.
elles risquent, de par leur nature, de générer un conflit avec les intérêts résultant des rapports de travail ou avec les intérêts du Conseil des EPF, de l’une des deux EPF ou d’un établissement de recherche;
c.
le collaborateur entend utiliser l’infrastructure disponible sur son lieu de travail.

4Si tout risque de conflit d’intérêts ne peut pas être écarté dans le cas particulier, l’autorisation est soumise à certaines conditions ou exigences appropriées, ou refusée. Les conflits d’intérêts peuvent notamment survenir dans le contexte des activités suivantes:

a.
conseil ou représentation de tiers dans des affaires qui font partie des tâches prévues dans le cadre des rapports de travail;
b.
activités en rapport avec des mandats exécutés pour le compte du Conseil des EPF, de l’une des deux EPF ou d’un établissement de recherche ou des mandats que ces derniers doivent attribuer à brève échéance.

5L’annonce ou la demande d’autorisation doit être soumise à l’échelon hiérarchique supérieur en temps utile, avant le début de l’activité. Ces documents précisent:

a.
la nature et la durée de l’activité accessoire;
b.
la charge de travail prévue;
c.
la nature et l’ampleur du recours à l’infrastructure;
d.
les conflits d’intérêts potentiels.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

Art. 56a Activités accessoires des autres membres des directions des EPF ou des établissements de recherche

1L’exercice d’activités accessoires par les autres membres des directions des EPF ou des établissements de recherche, est régi par l’art. 7a de l’ordonnance du 19 décembre 2003 sur le domaine des EPF128.

2Le Conseil des EPF décide, sur présentation d’une demande, s’il renonce entièrement ou partiellement à se faire remettre la part de revenu provenant d’activités accessoires visée à l’art. 11, al. 5, de l’ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres129.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).
  2. RS 414.110.3
  3. RS 172.220.12

Art. 56b Acceptation d’avantages

(art. 21, al. 3, LPers)

1Dans le cadre de leur activité professionnelle, les collaborateurs n’acceptent de tiers, ni pour eux-mêmes ni pour leurs proches, de dons ou d’autres avantages qui vont au-delà de marques de civilité de faible importance conformes aux usages sociaux ou qui sont susceptibles de créer des liens de dépendance. Par avantage de faible importance, on entend tout don en nature dont la valeur marchande n’excède pas 200 francs.131

2En cas de doute, la décision appartient à l’échelon hiérarchique supérieur.132

Historique et notes (3)
  1. Anciennement art. 56a. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

Art. 57 Secret professionnel, secret d’affaires et secret de fonction

(art. 22 LPers)

1Les collaborateurs s’engagent à garder le secret sur leur profession et sur les affaires de l’EPF ou de l’institut de recherche, que cette exigence soit dictée par la nature des informations ou par des prescriptions particulières.

2L’obligation de garder le secret subsiste après la fin des rapports de travail.

3Dans le cadre d’un interrogatoire ou d’une procédure judiciaire les collaborateurs ne doivent s’exprimer en tant que partie, témoin ou expert, à propos d’observations qu’ils auraient faites dans l’exercice de leur mandat ou de leurs fonctions et qui se rapportent à leurs activités professionnelles, que lorsqu’ils y ont été autorisés par le service compétent.

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