Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF (OPers-EPF) · RS 172.220.113

Section 4 Vacances et congés

Chapitre 4 Prestations

Art. 50 à 52a · 4 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 51 Vacances

(art. 17 LPers)

1Les collaborateurs ont droit à cinq semaines de vacances par année civile.

2Le droit aux vacances passe à six semaines l’année où le collaborateur atteint l’âge de 50 ans.

3Les jeunes ont droit à six semaines de vacances jusqu’à l’année civile durant laquelle ils atteignent l’âge de 20 ans révolus.99

4Les supérieurs hiérarchiques fixent la date des vacances d’un commun accord avec leurs collaborateurs en tenant compte des besoins du service.

5Le droit aux vacances doit être exercé durant l’année civile où il prend naissance. A condition de tenir compte des intérêts du service et avec l’accord du supérieur hiérarchique, des dérogations sont autorisées.100

6Les vacances qui n’ont pas été prises ne peuvent être réglées en espèces qu’après la fin des rapports de travail.

7En cas d’absences pour cause de service militaire, de protection civile, de service civil, d’accident ou de maladie dépassant au total trois mois sur une année civile, le droit annuel aux vacances est réduit de 1/12 pour chaque mois d’absence complet supplémentaire. En cas d’absence prolongée pour cause de maladie ou d’accident, le droit annuel aux vacances est réduit, à partir de la deuxième année civile, de 1/12 pour chaque mois d’absence complet supplémentaire. Dans le cas des congés non payés, le droit aux vacances est réduit dès le deuxième mois.101

8Pour les emplois à temps partiel, le droit aux vacances est réduit au prorata du degré d’occupation.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).

Art. 52 Congés

(art. 17 et 17a, al. 4, LPers)102

1Les collaborateurs peuvent, sur requête motivée, prendre dans certains cas un congé payé, partiellement payé ou non payé, à condition que cela ne compromette pas de manière intolérable le bon déroulement du travail. Le temps de travail rémunéré est fonction du degré d’occupation.

2Tout collaborateur peut compter comme temps de travail:

a.
pour son propre mariage

6 jours

b.
pour le mariage d’un membre de sa famille

1 jour

c.103
…

d.104
pour les premiers soins et l’organisation de la suite
du traitement d’un malade dans son propre ménage ou de ses propres parents si tant est qu’il n’existe aucune autre possibilité de prise en charge

le temps nécessaire, jusqu’à 3 jours
par événement

e.
pour des affaires scolaires importantes ou des examens médicaux concernant des enfants de moins de 16 ans, s’il assume l’éducation de ces derniers

jusqu’à 5 jours par année civile

f.
pour son propre déménagement

1 jour par année civile

g.105
pour diriger des cours «Jeunesse et Sport» ou de sport pour personnes handicapées et pour en assurer l’encadrement

jusqu’à 5 jours par année civile

h.106
pour le recrutement, l’inspection et la remise de matériel militaire

le temps nécessaire conformément à l’ordre de marche

i.
pour des exercices et des interventions dans le cadre des sapeurs-pompiers

le temps nécessaire

j.107
en cas de décès d’un parent proche ou dans son propre ménage

5 jours

k.108
en cas de décès d’un membre de sa famille ou d’un parent hors de son propre ménage

1 à 3 jours selon le besoin

l.109
pour assister aux obsèques d’un proche ou d’un collègue de travail

le temps nécessaire, ½ journée au maximum

m.
pour participer aux réunions ordinaires d’organisations syndicales

6 jours pour deux années civiles

n.110
pour des activités au sein des associations du personnel

jusqu’à 30 jours après entente avec les partenaires sociaux

o.
pour l’exercice de fonctions publiques

jusqu’à 15 jours par année civile

3Les absences prévisibles ne sont considérées comme du temps de travail que si les activités en question ne peuvent se dérouler durant les loisirs ou dans le cadre d’horaires flexibles. En font partie les visites chez le médecin, les thérapies et les convocations par un service administratif pour une affaire non privée.

4Aucun congé payé n’est accordé pour le règlement d’affaires privées.

5…111

Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 22 sept. 2021, approuvée par le CF le 3 déc. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 845).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 déc. 2008, approuvée par le CF le 18 fév. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 809).
  10. Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2293).

Art. 52a Congé non payé ou partiellement payé

(art. 17 et 31, al. 5, LPers)

1Des congés non payés ou partiellement payés peuvent être accordés à condition qu’ils ne compromettent pas le bon déroulement du travail. Ils ne doivent en principe pas dépasser un an.

2En cas de congé non payé ou partiellement payé, la couverture de prévoyance reste inchangée pendant un mois.

3L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 qui accorde à un collaborateur un congé non payé ou partiellement payé de plus d’un mois doit convenir avec lui, avant le début du congé, du maintien ou non de l’assurance et de l’obligation de cotiser à partir du deuxième mois de congé et, le cas échéant, des modalités de ce maintien.

4Lorsque l’autorité compétente en vertu l’art. 2 ne prend plus en charge les cotisations de l’employeur ou la prime de risque à partir du deuxième mois de congé, elle annonce le congé à PUBLICA. Le collaborateur peut maintenir la couverture d’assurance qu’il avait jusqu’alors en payant, en plus de sa propre cotisation d’épargne, la cotisation de l’employeur et la prime de risque, ou limiter l’assurance à la couverture des risques de décès et d’invalidité.

5Les cotisations dues par le collaborateur durant son congé sont déduites de son salaire dès la reprise du travail.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 2 oct. 2007, approuvée par le CF le 14 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2293).

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