Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF (OPers-EPF) · RS 172.220.113

Chapitre 2 Politique du personnel

Art. 4 à 13 · 10 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Principes fondamentaux

Art. 4

1Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche veillent à:

a.
mettre en place une politique du personnel progressiste et socialement responsable;
b.
offrir des conditions de travail attrayantes et compétitives aux niveaux national et international;
c.
employer leurs collaborateurs de façon adéquate, économique et socialement responsable;
d.
recruter et fidéliser les collaborateurs appropriés.

2La politique du personnel tient compte des objectifs en matière d’enseignement, de recherche et de prestations de services définis dans la législation sur les EPF. Elle se fonde sur la politique du personnel du CF et sur la convention commune des partenaires sociaux.

3Les deux EPF et les instituts de recherche sont responsables de la mise en œuvre de la politique du personnel. Ils prennent les mesures en matière de personnel et d’organisation nécessaires dans leur domaine.

Section 2 Développement des ressources humaines

Art. 5 Compétences

(art. 4, al. 2, let. b, LPers)

1Les deux EPF et les instituts de recherche encouragent le développement des compétences de tous les collaborateurs. Ils améliorent ainsi la qualité de leurs prestations, les compétences techniques de leurs collaborateurs et les chances de ces derniers sur le marché du travail.

2Les collaborateurs sont tenus de se perfectionner en fonction de leurs aptitudes et des exigences du marché du travail et de s’adapter aux changements.

3Les deux EPF et les instituts de recherche participent de manière équitable aux frais de perfectionnement. Les droits et devoirs réciproques peuvent être consignés dans des conventions sur la formation.

Art. 7 Entretien d’évaluation et de développement

(art. 4, al. 3, LPers)

1Les supérieurs hiérarchiques ont, au moins une fois par an, un entretien avec leurs collaborateurs. Cet entretien permet de faire le bilan, d’encourager les collaborateurs et d’évaluer leurs prestations, mais il permet également aux collaborateurs de se prononcer sur la façon dont leur supérieur dirige son unité.

2Font notamment l’objet d’un bilan et de mesures d’encouragement:

a.
la définition d’objectifs et le contrôle de ces derniers;
b.
les conditions de travail;
c.
les possibilités et les mesures de valorisation des compétences;
d.16
l’introduction de mesures appropriées en ce qui concerne la fonction ou le contrat de travail.

3Les prestations des collaborateurs sont évaluées en fonction de critères définis à l’avance.

4Les collaborateurs évaluent la façon dont leur supérieur dirige son unité. Les avis exprimés aideront les supérieurs à améliorer l’unité d’organisation.

5Si les rapports de travail de durée limitée se prolongent au-delà de cinq ans conformément à l’art. 17b de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF17, un plan de carrière écrit doit être établi au plus tard après quatre ans. Ce dernier sera revu après trois ans au plus tard.18

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
  3. RS 414.110
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

Art. 8 Développement des capacités de gestion

(art. 4, al. 2, let. c, LPers)

Les deux EPF et les instituts de recherche établissent des programmes concernant le développement des capacités de gestion. Ces derniers visent à permettre aux collaborateurs appropriés d’accéder aux fonctions d’encadrement et à renforcer les capacités de gestion à tous les niveaux, notamment en matière d’enseignement, de recherche et de prestations de services.

Art. 9 Protection de la personnalité

(art. 4, al. 2, let. g, LPers)

1Les deux EPF et les instituts de recherche s’emploient à faire régner un climat de respect et de confiance excluant toute discrimination.

2Ils empêchent, par des mesures appropriées, toute atteinte inadmissible à la personnalité des collaborateurs, quelle que soit la personne qui en est à l’origine, notamment:

a.
la saisie systématique de données relatives aux prestations individuelles, à l’insu des personnes concernées;
b.
la perpétration ou la tolérance d’actes ou d’activités portant atteinte à la dignité personnelle ou professionnelle des collaborateurs.

3Les deux EPF et les instituts de recherche désignent un organe chargé de conseiller les collaborateurs qui se sentent défavorisés ou discriminés et de leur offrir un soutien. Cet organe n’est soumis à aucune directive dans l’accomplissement de sa mission.

Art. 10 Égalité de traitement entre femmes et hommes

(art. 4, al. 2, let. d, LPers)

1Les deux EPF et les instituts de recherche prennent des mesures ciblées pour garantir l’égalité des chances et l’égalité de traitement entre femmes et hommes.

2Ils protègent la dignité de la femme et de l’homme sur leur lieu de travail et prennent des mesures pour faire respecter l’interdiction de la discrimination.

Art. 11 Autres mesures

(art. 4, al. 2, let. e, f, h à k, 32, let. d, LPers)

Les deux EPF et les instituts de recherche prennent, dans leur domaine, des mesures appropriées pour:

a.
promouvoir le plurilinguisme et assurer une représentation équitable des différentes communautés linguistiques et leur compréhension mutuelle;
b.
assurer l’égalité des chances des personnes handicapées, notamment en matière d’emploi et d’intégration;
c.
encourager leurs collaborateurs à adopter, sur leur lieu de travail, un comportement écophile, de nature à protéger leur santé et à assurer la sécurité au travail;
d.
créer des places d’apprentissage et de formation;
e.
créer des conditions de travail permettant aux collaborateurs d’exercer leurs responsabilités familiales et d’assumer leurs engagements sociaux;
f.
garantir que leurs collaborateurs bénéficieront à temps d’une information étendue.

Section 3 Coordination et reporting

Art. 12

(art. 5 LPers)

1Le Conseil des EPF coordonne, dans le cadre des principes fondamentaux énumérés à l’art. 4, la politique du personnel définie par les EPF et les instituts de recherche.

2Les deux EPF et les instituts de recherche vérifient périodiquement que les objectifs visés par la LPers et la présente ordonnance sont atteints. Ils adressent un rapport à ce sujet au Conseil des EPF.

3Ce rapport portera notamment sur:

a.
la composition du personnel;
b.
les frais de personnel;
c.
la satisfaction au travail;
d.
la tenue de l’entretien d’évaluation;
e.19
la mise en oeuvre du système salarial.

4Le Conseil des EPF évalue les rapports et fait part de ses conclusions au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche20.

Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

Section 4 Participation et partenariat social

Art. 13

(art. 33 LPers)

1Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche prennent toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement du partenariat social.

2Ils signent périodiquement, avec les partenaires sociaux, une convention commune sur la collaboration et les objectifs en matière de politique du personnel.

3Se fondant sur cette convention commune, les partenaires sociaux peuvent exiger une révision de la présente ordonnance.

4Des commissions du personnel peuvent être créées dans les deux EPF et dans les instituts de recherche si une majorité des collaborateurs le souhaitent.

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