Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF (OPers-EPF) · RS 172.220.113

Section 1 Naissance, modification et résiliation

Chapitre 3 Rapports de travail

Art. 14 à 20c · 10 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Mise au concours de postes

(art. 7 LPers)

1Les postes vacants font l’objet d’une mise au concours publique dans les moyens de communication appropriés.

2Il est possible de renoncer exceptionnellement à une mise au concours publique pour:

a.
les postes d’une durée limitée d’une année maximum;
b.
les postes pourvus par voie interne au sein des institutions du domaine des EPF, notamment dans le cadre de l’encouragement des collaborateurs et de promotions internes, à l’exception des postes de cadres supérieurs;
c.
les postes destinés à la rotation des postes en interne;
d.
les postes pourvus dans le contexte de la réinsertion professionnelle de collaborateurs malades ou accidentés ainsi que de l’intégration de personnes handicapées.

3Les directions des deux EPF et des établissements de recherche fixent les modalités et la répartition des compétences qui leur sont propres.

4Les postes vacants dans les professions dont le taux de chômage est supérieur à la moyenne au sens de l’art. 53a de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l’emploi et la location de services22 doivent être annoncés au service public de l’emploi.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
  2. RS 823.111

Art. 16 Contrat de travail

(art. 8 LPers)

1Les rapports de travail naissent avec la signature d’un contrat de travail par le service compétent et la personne à engager.

2Le contrat de travail règle au moins les points suivants:

a.
le début et la durée des rapports de travail;
b.
le domaine d’activité;
c.
la période d’essai;
d.
le degré d’occupation;
e.
la rémunération et le mode de rémunération;
f.
la prévoyance professionnelle;
g.
les délais de préavis.

3En plus de leur contrat de travail, les collaborateurs reçoivent une description de fonction.

Art. 17 Modification du contrat de travail

(art. 13 LPers)

1Toute modification du contrat de travail nécessite la forme écrite.

2En cas de modification du contrat de travail, des solutions concertées doivent être recherchées en priorité. Si le collaborateur s’oppose à la modification, celle-ci ne peut être imposée que par voie de résiliation, conformément à l’art. 20a OPers-EPF.23

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

Art. 18 Période d’essai

(art. 8, al. 2, LPers)

1La période d’essai est en règle générale de trois mois. Elle peut être fixée à six mois au plus pour le personnel scientifique et pour le personnel exerçant des fonctions spéciales dans le domaine du support.24

2En cas de changement de poste à l’intérieur même du domaine des EPF ou de rapports de travail de durée déterminée, la période d’essai peut être réduite voire supprimée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

Art. 19 Rapports de travail de durée déterminée

(art. 9 LPers)

1Les rapports de travail sont en principe de durée indéterminée.

2…25

3Les contrats de durée déterminée ne peuvent pas être conclus dans le but de contourner les dispositions relatives à la protection contre le licenciement selon l’art. 10 LPers.26

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

Art. 20 Fin des rapports de travail sans résiliation

1D’un commun accord, il peut être mis fin à tout moment aux rapports de travail.

2Les rapports de travail prennent fin sans résiliation:

a.
à l’expiration d’un contrat à durée déterminée;
b.
à l’atteinte de la limite d’âge fixée à l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)28;
c.
au décès du collaborateur.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
  2. RS 831.10

Art. 20a Délai de résiliation

1Pendant la période d’essai, le contrat peut être résilié:

a.
dans un délai de sept jours pendant les deux premiers mois d’essai;
b.
dans un délai d’un mois, pour la fin du mois qui suit celui au cours duquel le congé a été notifié, à partir du troisième mois d’essai.

2Après la période d’essai, le contrat peut être résilié pour la fin du mois; le délai de congé est de:

a.
un mois durant la première année de service;
b.
trois mois à partir de la deuxième année de service.

3Dans des cas particuliers, un délai de résiliation plus long peut être convenu. Ce dernier peut être de six mois au plus.

4Dans des cas particuliers, l’employeur peut accorder à l’employé un délai de résiliation plus court si aucun intérêt majeur ne s’y oppose.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

Art. 20b Résiliation des rapports de travail en cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident

1En cas d’incapacité de travail totale ou partielle permanente, un contrat de travail de durée indéterminée peut être résilié de manière ordinaire pour cause d’aptitudes ou de capacités insuffisantes. La résiliation intervient au plus tôt:

a.
en cas d’incapacité de travail au cours des deux premières années de service: à l’expiration d’un délai d’au moins 365 jours d’incapacité de travail;
b.
en cas d’incapacité de travail à partir de la troisième année de service: à l’expiration d’un délai d’au moins 730 jours d’incapacité de travail.

2En dérogation à l’al. 1, le contrat de travail peut être résilié:

a.
lorsque la résiliation intervient pendant la période d’essai;
b.
lorsque la personne concernée contrevient de manière répétée à son obligation de collaborer selon l’art. 36a;
c.
à l’expiration des périodes figurant à l’art. 336c, al. 1, let. b, du code des obligations31, pour autant qu’il existait avant le début de l’incapacité de travail un motif de résiliation autre que celui de l’aptitude ou de la capacité insuffisante due à la santé du collaborateur et que l’intention de résilier le contrat ait été communiquée au collaborateur avant le début de l’incapacité de travail, ou
d.
lorsqu’une incapacité de travail partielle permanente a été constatée par l’assurance-invalidité, à condition que la personne concernée se voie proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé d’elle; en pareil cas, la résiliation ne peut pas intervenir avant le début du versement de la rente d’invalidité.

3En cas de résiliation, les délais prévus à l’art. 20a s’appliquent.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).
  2. RS 220

Art. 20c Activité allant au-delà de l’âge ordinaire de la retraite

(art. 10, al. 2, LPers)

1Lorsque les rapports de travail ont pris fin parce que la personne concernée atteint l’âge de la retraite au sens de l’art. 21 de la LAVS33, l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut, en accord avec la personne concernée, prolonger les rapports de travail.

2Les collaboratrices dont les rapports de travail ont pris fin parce qu’elles ont atteint l’âge de la retraite au sens de l’art. 21 LAVS ont droit à la prolongation de leurs rapports de travail aux mêmes conditions d’engagement jusqu’à ce qu’elles aient atteint l’âge de 65 ans. La demande doit être faite auprès de l’autorité compétente au plus tard six mois avant que l’âge de 64 ans soit atteint.

3Les rapports de travail visés à l’al. 1 prennent fin sans résiliation au plus tard à la fin du mois au cours duquel la personne concernée atteint l’âge de 70 ans.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 22 sept. 2021, approuvée par le CF le 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 845).
  2. RS 831.10

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