Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF (OPers-EPF) · RS 172.220.113

Section 2 Développement des ressources humaines

Chapitre 2 Politique du personnel

Art. 5 à 11 · 7 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Compétences

(art. 4, al. 2, let. b, LPers)

1Les deux EPF et les instituts de recherche encouragent le développement des compétences de tous les collaborateurs. Ils améliorent ainsi la qualité de leurs prestations, les compétences techniques de leurs collaborateurs et les chances de ces derniers sur le marché du travail.

2Les collaborateurs sont tenus de se perfectionner en fonction de leurs aptitudes et des exigences du marché du travail et de s’adapter aux changements.

3Les deux EPF et les instituts de recherche participent de manière équitable aux frais de perfectionnement. Les droits et devoirs réciproques peuvent être consignés dans des conventions sur la formation.

Art. 7 Entretien d’évaluation et de développement

(art. 4, al. 3, LPers)

1Les supérieurs hiérarchiques ont, au moins une fois par an, un entretien avec leurs collaborateurs. Cet entretien permet de faire le bilan, d’encourager les collaborateurs et d’évaluer leurs prestations, mais il permet également aux collaborateurs de se prononcer sur la façon dont leur supérieur dirige son unité.

2Font notamment l’objet d’un bilan et de mesures d’encouragement:

a.
la définition d’objectifs et le contrôle de ces derniers;
b.
les conditions de travail;
c.
les possibilités et les mesures de valorisation des compétences;
d.16
l’introduction de mesures appropriées en ce qui concerne la fonction ou le contrat de travail.

3Les prestations des collaborateurs sont évaluées en fonction de critères définis à l’avance.

4Les collaborateurs évaluent la façon dont leur supérieur dirige son unité. Les avis exprimés aideront les supérieurs à améliorer l’unité d’organisation.

5Si les rapports de travail de durée limitée se prolongent au-delà de cinq ans conformément à l’art. 17b de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF17, un plan de carrière écrit doit être établi au plus tard après quatre ans. Ce dernier sera revu après trois ans au plus tard.18

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 29 juin 2005, adoptée par le CF le 23 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4795).
  3. RS 414.110
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 6 mars 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1777).

Art. 8 Développement des capacités de gestion

(art. 4, al. 2, let. c, LPers)

Les deux EPF et les instituts de recherche établissent des programmes concernant le développement des capacités de gestion. Ces derniers visent à permettre aux collaborateurs appropriés d’accéder aux fonctions d’encadrement et à renforcer les capacités de gestion à tous les niveaux, notamment en matière d’enseignement, de recherche et de prestations de services.

Art. 9 Protection de la personnalité

(art. 4, al. 2, let. g, LPers)

1Les deux EPF et les instituts de recherche s’emploient à faire régner un climat de respect et de confiance excluant toute discrimination.

2Ils empêchent, par des mesures appropriées, toute atteinte inadmissible à la personnalité des collaborateurs, quelle que soit la personne qui en est à l’origine, notamment:

a.
la saisie systématique de données relatives aux prestations individuelles, à l’insu des personnes concernées;
b.
la perpétration ou la tolérance d’actes ou d’activités portant atteinte à la dignité personnelle ou professionnelle des collaborateurs.

3Les deux EPF et les instituts de recherche désignent un organe chargé de conseiller les collaborateurs qui se sentent défavorisés ou discriminés et de leur offrir un soutien. Cet organe n’est soumis à aucune directive dans l’accomplissement de sa mission.

Art. 10 Égalité de traitement entre femmes et hommes

(art. 4, al. 2, let. d, LPers)

1Les deux EPF et les instituts de recherche prennent des mesures ciblées pour garantir l’égalité des chances et l’égalité de traitement entre femmes et hommes.

2Ils protègent la dignité de la femme et de l’homme sur leur lieu de travail et prennent des mesures pour faire respecter l’interdiction de la discrimination.

Art. 11 Autres mesures

(art. 4, al. 2, let. e, f, h à k, 32, let. d, LPers)

Les deux EPF et les instituts de recherche prennent, dans leur domaine, des mesures appropriées pour:

a.
promouvoir le plurilinguisme et assurer une représentation équitable des différentes communautés linguistiques et leur compréhension mutuelle;
b.
assurer l’égalité des chances des personnes handicapées, notamment en matière d’emploi et d’intégration;
c.
encourager leurs collaborateurs à adopter, sur leur lieu de travail, un comportement écophile, de nature à protéger leur santé et à assurer la sécurité au travail;
d.
créer des places d’apprentissage et de formation;
e.
créer des conditions de travail permettant aux collaborateurs d’exercer leurs responsabilités familiales et d’assumer leurs engagements sociaux;
f.
garantir que leurs collaborateurs bénéficieront à temps d’une information étendue.

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