Ordonnance sur la protection des personnes et des bâtiments relevant de la compétence fédérale (OPF) · RS 120.72

Chapitre 2 Compétences générales

Art. 2 à 5 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Tâches de l’Office fédéral de la police

1L’Office fédéral de la police (fedpol) est chargé en particulier des tâches suivantes dans le domaine de la protection des personnes et des bâtiments:

a.
il évalue les risques auxquels des personnes sont exposées et ordonne des mesures pour leur protection lorsqu’il n’exécute pas ces mesures lui-même;
b.
il évalue les risques auxquels des bâtiments sont exposés et conseille l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), les détenteurs du droit de domicile et les personnes à protéger;
c.
il assure le service de surveillance et de garde dans certains bâtiments (service de sécurité);
d.
il délivre la carte de légitimation de la Confédération;
e.
il gère la Centrale d’alarme de l’administration fédérale;
f.
il gère le Centre d’audition de la Confédération;
g.
il assure la formation et le perfectionnement de ses propres collaborateurs et des préposés à la sécurité ainsi que l’instruction des personnes en vertu de l’art. 45.

2Pour accomplir les tâches énumérées à l’al. 1, fedpol collabore avec d’autres autorités suisses et étrangères chargées de la sécurité ainsi qu’avec des services de sécurité privés.

Art. 3 Préposés à la sécurité

1La Chancellerie fédérale ainsi que chaque département et ses unités organisationnelles, hormis le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), indiquent à fedpol le nom de leur préposé à la sécurité et celui de son suppléant, pour le domaine de la protection des personnes et des bâtiments.

2Les préposés à la sécurité sont chargés des tâches suivantes:

a.
ils conseillent et assistent les supérieurs hiérarchiques de tous les échelons dans les questions de sécurité;
b.
ils sensibilisent leur unité organisationnelle aux aspects sécuritaires;
c.
ils élaborent un plan de sécurité en accord avec fedpol, portant notamment sur les mesures organisationnelles et la gestion des urgences;
d.
ils proposent, coordonnent et contrôlent les mesures de sécurité en accord avec fedpol;
e.
ils procèdent régulièrement à des exercices d’évacuation;
f.
ils signalent immédiatement à l’instance supérieure et à fedpol tout événement ayant trait à la sécurité.

Art. 5 Responsabilité des supérieurs hiérarchiques et des collaborateurs

1Les supérieurs hiérarchiques de tous les échelons au sein des autorités fédérales assument leur responsabilité dans la conduite des mesures de sécurité et se chargent de leur exécution dans leur unité organisationnelle.

2L’exécution des mesures de sécurité incombe également aux collaborateurs.

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