Ordonnance sur la protection des personnes et des bâtiments relevant de la compétence fédérale (OPF) · RS 120.72

Chapitre 6 Traitement de l’information

Art. 39 à 42 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 39 Système d’information et de documentation

1Fedpol gère le système d’information et de documentation visé aux art. 23a à 23c LMSI.

2Il recherche les données relatives aux événements pertinents pour la sécurité et aux personnes qui y sont liées:

a.
dans des sources accessibles au public;
b.
auprès des personnes à protéger, leurs familles et leurs collaborateurs;
c.
auprès de représentations diplomatiques et consulaires et d’organisations internationales;
d.
auprès d’autorités de sécurité en Suisse et à l’étranger.

Art. 40 Transmission des données

Fedpol peut exceptionnellement transmettre les données visées à l’art. 39 à des autorités et services qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’art. 23c LMSI, pour autant que ces données soient nécessaires à l’exécution d’une tâche inscrite formellement dans la loi.

Art. 41 Besoin de protection et destruction des données

1Fedpol examine régulièrement, au moins une fois par an, quelles données sont encore nécessaires en fonction du besoin de protection.

2Il détruit les données qui ne sont plus nécessaires dans le délai imparti par l’art. 23a, al. 3, LMSI. Ce délai court à partir de la dernière date à laquelle les données avaient été qualifiées de nécessaires.

Art. 42 Règlement de traitement

1Fedpol est chargé de faire respecter les mesures de sécurité techniques et organisationnelles du système d’information et de documentation.

2à cet effet, il édicte un règlement de traitement à cet effet.

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