Ordonnance sur la protection des personnes et des bâtiments relevant de la compétence fédérale (OPF) · RS 120.72

Chapitre 3 Protection des personnes

Art. 6 à 15 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Personnes concernées et durée de protection

Art. 6 Personnes à protéger en Suisse

Fedpol assure la protection en Suisse des personnes suivantes:

a.
les membres de l’Assemblée fédérale;
b.
les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération;
c.
les juges ordinaires des tribunaux fédéraux et les autres personnes élues par l’Assemblée fédérale;
d.
les employés de la Confédération particulièrement exposés à des risques;
e.
les personnes jouissant du statut diplomatique ou consulaire et les autres personnes jouissant d’une protection en vertu du droit international public.

Art. 7 Personnes à protéger à l’étranger

1Au besoin, fedpol assure, aussi à l’étranger, la protection des personnes visées à l’art. 6, let. a à d.

2Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le DDPS assurent eux-mêmes la protection de leurs employés stationnés à l’étranger.

Art. 8 Durée de protection

1Fedpol assure la protection des personnes indiquées ci-après pendant la période suivante:

a.
les personnes visées à l’art. 6, let. a, c et d: de la prise de leur fonction à sa cessation si l’exercice de la fonction comprend des risques;
b.
les personnes visées à l’art. 6, let. b: de l’élection à un an après la fin du mandat;
c.
les personnes visées à l’art. 6, let. e: en vertu des obligations découlant du droit international public, des pratiques internationales et de la LEH4.

2Il peut exceptionnellement mettre en place des mesures de protection avant même le début de la durée de protection.

Historique et notes (1)
  1. RS 192.12

Art. 9 Prolongation de la durée de protection

1Le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut prolonger les mesures de protection ou en ordonner de nouvelles pour les personnes visées à l’art. 6, let. a à d, si en raison de la fonction exercée par la personne concernée, une menace subsiste ou une nouvelle menace apparaît après la fin de la durée de protection.

2S’il est à prévoir que des mesures architectoniques ou techniques seront requises au domicile privé, la prolongation ou la prise de nouvelles mesures est effectuée en accord avec l’unité organisationnelle compétente en vertu de l’art. 53, al. 1, et avec l’OFCL.

Section 2 Mesures

Art. 10 Appréciation de la menace

1Fedpol évalue les risques auxquels sont exposées les personnes qu’il est chargé de protéger.

2Il fixe des niveaux d’exposition correspondant aux différents risques et définit des mesures de protection adaptées.

Art. 11 Prise de mesures de protection

1Fedpol ordonne des mesures de protection de personnes en accord avec la personne à protéger.

2Les mesures peuvent être ordonnées pour toute la durée de protection ou pour une période déterminée.

3Si une personne renonce à l’exécution de tout ou partie des mesures, fedpol exige une confirmation écrite de sa part. En l’absence de confirmation écrite, fedpol demande à la personne de faire une déclaration de renonciation orale, qui sera consignée.

4La Confédération et les cantons déclinent toute responsabilité pour les dommages qui résultent du fait que la personne a renoncé à l’exécution de tout ou partie des mesures, ou du fait de son manque de coopération.

Art. 12 Protection des personnes en Suisse

1Fedpol confie la protection des personnes en Suisse aux autorités de police cantonales compétentes ou à des services de sécurité privés.

2Il peut faire appel à du personnel spécialisé de l’administration fédérale pour la protection des personnes visées à l’art. 6, let. c et d. Il informe les autorités de police cantonales compétentes de tout engagement dans ce cadre.

3Il coordonne les mesures si plusieurs organes doivent intervenir.

Art. 13 Protection des personnes à l’étranger

1Fedpol fait appel, pour la protection des personnes à l’étranger, à du personnel spécialisé de l’administration fédérale ou à du personnel d’autorités de police cantonales.

2Le personnel mis à la disposition de la Confédération par les autorités de police cantonales reste, durant son engagement, subordonné au canton pour ce qui est des rapports de service; sur le plan opérationnel, il relève de l’autorité de fedpol.

Art. 14 Prise de contact avec la personne constituant une menace

1À des fins de prévention et de désescalade ainsi que pour obtenir des informations dans le domaine de la protection des personnes, fedpol et les autorités de police cantonales qu’il a mandatées peuvent mener des entretiens préventifs avec la personne constituant une menace en vertu de l’art. 23, al. 3bis, LMSI.

2Ils peuvent se rendre au lieu de séjour de la personne constituant une menace, la convoquer ou prendre contact avec elle par écrit ou par téléphone.

3Si fedpol mène lui-même un entretien préventif, il fait appel à du personnel spécialisé de l’administration fédérale. Il coordonne l’engagement au préalable avec l’autorité de police cantonale compétente.

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